Confirmation 6 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 mai 2015, n° 13/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 mai 2013, N° 11/04810 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 06 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04410
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/04810
APPELANT :
Monsieur M X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I. – INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Gérard CHRISTOL substituant Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I. – INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame S, AH, AI Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur K, AF, E C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame B A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me AB-Michel CASANOVA de la SCP CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me MARCE substituant Me E LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN ET LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport et Madame Françoise VIER,Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur M X et Madame B A ont vécu ensemble pendant de nombreuses années au cours desquelles ils ont loué, à compter de février 1999, une maison sise à XXX, appartenant à Madame O P.
Par acte notarié du 31 août 2001, Madame O P a vendu cette maison d’habitation à Madame B A et à sa fille Madame S Z, à concurrence des 2/3 pour la première et de 1/3 pour la seconde, moyennant un prix de 635 000 francs (soit 96 042,88 €) dont une partie était payée comptant à hauteur de 13110,62 € et l’autre au terme d’un crédit vendeur consenti avec un paiement échelonné à raison de 156 mensualités de 535,57 €.
Au cours de la vie commune, Monsieur M X réalisait des investissements et travaux dans cette villa dont il assumait également en partie les frais courants et l’entretien ainsi que les charges fiscales afférentes à ce bien.
Monsieur M X et Madame B A se sont séparés dans le courant de l’année 2006.
Monsieur X réclamait alors à Madame B A le remboursement des investissements et travaux qu’il avait réalisés.
Le 18 mai 2006, Madame B A lui signait une reconnaissance de dette de 60 000 € en précisant qu’il y avait lieu de déduire la somme de 10 000 € qu’elle lui remboursait à cette occasion.
Par acte du huissier en date du 4 mai 2007, Monsieur X a fait délivrer assignation à Madame B A devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
— 50 000 € au titre de la reconnaissance de dette signée le 18 mai 2006,
— 54 876,56 euros au titre du surplus des investissements, travaux et règlements effectués et qui ont permis à Madame A de s’enrichir sans cause au sens de l’article 1371 du code civil.
Par jugement en date du 11 mars 2009, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné Madame A à payer à Monsieur X la somme de 50 000 € au titre de la reconnaissance de dette, déboutant Monsieur X du surplus de ses demandes.
A la suite de l’appel interjeté par Madame A, cette cour a confirmé l’intégralité des dispositions du jugement, par un arrêt en date du 15 septembre 2010, décision aujourd’hui définitive.
Faute pour Madame A d’avoir exécuté volontairement cette décision, Monsieur X a saisi un huissier pour procéder à son exécution forcée, mais s’est heurté à l’état d’insolvabilité de Madame A.
C’est en effet à cette occasion qu’il apprenait que, par acte notarié en date du 21 octobre 2008, Madame B A avait vendu ses droits indivis sur l’immeuble sis à XXX à Madame S Z et à Monsieur K D, à concurrence de 1/6 pour la première et 3/6 pour le second, moyennant le prix principal de 226 667 €, dont 66 667 € ont été réglés hors comptabilité du notaire et 160 000 € au jour de l’acte authentique.
Estimant que Madame B A avait sciemment organisé son insolvabilité pour empêcher le recouvrement de la dette avec la complicité de sa fille et du conjoint de cette dernière, Monsieur X exerçait à leur encontre une action paulienne, sur le fondement de l’article 1167 alinéa premier du code civil.
C’est dans ces conditions que, par acte du huissier en date du 25 août 2011, Monsieur X a fait délivrer assignation à Madame B A, Madame S Z et Monsieur K D, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de voir :
— constater que la vente du 21 octobre 2008 a été passée en fraude de ses droits,
— juger que celle-ci lui est inopposable,
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur X à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Madame B A la somme de 1500 €,
— à Madame Z et Monsieur D, ensemble la somme de 1 500 €,
Condamné Monsieur X aux dépens.
*****
APPEL
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 12 juin 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2015.
Vu les dernières conclusions en date du 15 mai 2014 de Monsieur X, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de l’article 1167 du Code civil, des pièces versées aux débats et des décisions des 11 mars 2009, 15 septembre 2010 et 14 mai 2013, de :
Réformer la décision entreprise,
Constater que la vente du 21 octobre 2008 a été passée en fraude de ses droits,
Juger que celle-ci lui est inopposable,
Condamner Madame B A, Madame S Z et Monsieur K C solidairement à lui payer la somme de 10 000 € de à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
*****
Vu les dernières conclusions en date du 10 février 2015 de Madame B A, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de l’article 1167 du Code civil, des pièces versées aux débats de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Juger que la vente du 21 octobre 2008 n’a pas été passée en fraude des droits de Monsieur M X,
En conséquence,
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande en dommages et intérêts,
Et y ajoutant,
Condamner Monsieur M X à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner en tout frais et dépens.
*****
Vu les dernières conclusions en date du 19 février 2015 de Mme G Z et M. K C, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de l’article 1167 du code civil de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions contraires aux présentes,
Ce faisant,
Juger que Monsieur X est mal fondé en son action paulienne et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à leur verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
*****
SUR CE
Il n’y a pas lieu de refaire le débat du compte entre les parties du couple séparé X – A, cette question étant définitivement tranchée par l’arrêt ayant confirmé la condamnation de Madame A au paiement de la somme de 50 000 €, rejetant le surplus de la demande.
Aux termes de l’article 1167 alinéa premier du code civil, les créanciers peuvent, aussi en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
L’action paulienne suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
— un acte suspect causant un dommage aux créanciers, c’est-à-dire un acte ayant compromis le recouvrement de sa créance, laquelle doit préexister à l’acte et être certaine, sans nécessité qu’elle soit liquide à cette date ;
— une volonté de parvenir à ce résultat ayant animé tant le débiteur que le(s) tiers cocontractant(s).
Sur l’existence d’une créance certaine pexistante à l’acte de vente du 21 octobre 2008 :
Pour débouter Monsieur X de son action paulienne, l e premier juge a retenu la thèse de Mme A, estimant que la créance n’était pas certaine au moment de la vente, tenant sa contestation opposée par la débitrice dans l’action en paiement diligentée à son encontre dans laquelle elle invoquait alors un vice de son consentement.
Cependant, ainsi que l 'appelant le fait valoir, sa créance était certaine puisqu’il disposait d’une reconnaissance de dettes en bonne et due forme au jour de la vente le 21 octobre 2008, ce qui n’a pas été contredit par la suite de la procédure puisque la
condamnation de Madame A, prononcée en conséquence, à lui payer 50 000 € à ce titre, a été confirmée par la cour d’appel.
La contestation de la créance par la débitrice n’était donc pas sérieuse, et sa créance était déjà certaine dans son principe a minima pour ce montant. Elle n’avait pas besoin d’être déterminée en son montant, il suffisait qu’elle soit certaine.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la preuve de la fraude paulienne :
S’agissant d’un acte à titre onéreux, le créancier doit prouver non seulement l’intention frauduleuse de sa débitrice, mais également la complicité de fraude des tiers acquéreurs que sont en l’espèce Madame Z et Monsieur C.
Si la preuve de la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, le créancier doit toutefois démonter ici que sa débitrice et les cocontractants à titre onéreux de celle-ci avaient connaissance du préjudice qu’ils lui causaient en procédant à la vente du bien par l’acte litigieux dont il est demandé l’inopposabilité.
En l’espèce, la vente ne portait que sur 2/3 des droits indivis du bien, puisque Madame Z en possédait déjà 1/3. En étant vendu selon l’acte notarié pour le prix de 226 667 € – ce qui correspond à une valeur de 340 000 € pour la totalité du bien, il n’est pas démontré que ce prix ne serait pas conforme au prix du marché, alors que les mandats de vente antérieurs se sont avérés infructueux pour des prix de 368 000 € et 359 000 €. Cette faible différence contredit les affirmations de l’appelant selon lesquelles la maison aurait été bradée à un prix très en deçà de sa valeur.
Dès lors que le prix de vente n’est pas manifestement en deça du marché, il appartient au créancier, pour établir la fraude, de démontrer que la vente a eu pour effet de faire échapper à ses poursuites le bien en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et en tout cas plus difficile à appréhender, et permettant ainsi d’organiser l’insolvabilité au moins apparente du débiteur, et ce avec la complicité des acquéreurs.
La reconnaissance de dette est rédigée ainsi :
« Je soussignée B A reconnais devoir à Monsieur AB M X la somme de soixante mille auros (60 000 € ). Sur ce montant une somme de dix mille euros lui a déjà été versée.
Le solde lui sera réglé avec son accord à la vente de la maison que je possède 2 imp St Clair à XXX- fait le 18 mai 2006 »
Au regard des termes mêmes de cette reconnnaissance de dette, Madame A, la débritrice avait nécessairement conscience qu’en ne désintéressant pas comme promis Monsieur X à l’occasion de la vente de ses droits indivis et qu’en les remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler ou à appréhender, elle faisait échapper le bien immobilier aux poursuites de ce dernier, alors qu’elle n’ignorait pas qu’il n’avait pas pris la précaution d’une hypothèque conservatoire sur ledit bien .
Cependant, il appartient encore à l’appelant de démontrer la complicité des tiers acquéreurs.
Or, sur ce point, l’appelant est défaillant dans l’adminsitration de la preuve.
En effet, contrairement à ce qu’il indique, il ne ressort ni des termes mêmes de la reconnaissance de dette, ni d’aucune des pièces versées au débat, que les tiers acquéreurs auraient eu, au moment de la vente, une connaissance obligée de sa créance.
Monsieur X allègue que Mme Z était présente au moment de la signature de la reconnaissance de dette par sa mère, mais au-delà de procéder par affirmation, il ne prouve pas cette prétention.
Au contraire, Madame Z et Monsieur C établissent, par la pièce 2 de Madame A, que pour s’acquitter partiellement de sa dette de 60 000 € à hauteur de 10 000 € le jour de sa signature, Madame A avait eu recours à un prêt à la consommation en mars 2006.
Madame Z et Monsieur C justifient par les pièces versées que Madame A était déjà redevable d’importantes sommes envers sa fille, notamment au titre des investissements dans le bien immobilier et du règlement régulier du crédit vendeur à Madame O P.
Si Madame A a souscrit un emprunt en mars 2006 pour pouvoir régler 10 000 € à Monsieur X 2006, c’est qu’elle a manifestement voulu occulter cette dette à sa fille.
Si celle-ci ignorait le règlement de 10 000 €, elle ignorait tout autant le solde de 50 000 € de cette dette.
Par ailleurs, Madame Z et Monsieur C démontrent qu’en procédant à l’acquisition des droits indivis de Madame A sur le bien, leur intention n’était pas de faire échapper le produit de la vente aux poursuites du créancier, puisque cette vente a permis de régler :
— le solde du crédit vendeur à Madame O P,
— le solde du compte entre les parties A-Z.
Il résulte de la comptabilité du notaire que Madame A, après paiement de ces dettes et frais de notaire, disposait encore de la somme de 110 000 euros avec laquelle elle pouvait parfaitement désintéresser Monsieur X.
Cette vente avait en realité pour objectif de :
— permettre à Madame Z et Monsieur C de s’installer dans la région en ne perdant pas le bénéfice des investissements antérieurs de valorisation du bien immobilier et en ayant un emprunt moindre à réaliser du fait que Madame Z détenait déjà 1/3 des droits indivis.
— permettre à Madame A de solder ses dettes et de ne plus être sous la dépendance de sa fille pour faire face aux charges trop importantes que représentait cette maison pour elle.
Dès lors que les acquéreurs poursuivaient des objectifs parfaitement légitimes, Monsieur X échoue de plus fort à démontrer leur complicité dans la fraude paulienne.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, par motifs substitués.
Les autres demandes de l’appelant seront en conséquences en voie de rejet.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
L’apppelant qui succombe en toutes ses prétentions supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1167 du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME, par des motifs substitués, le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur M X aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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