Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juillet 1976, 75-12.377, Publié au bulletin
CA Lyon 13 mars 1975
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CASS
Rejet 6 juillet 1976

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'octroi de délais selon l'article 25 du décret du 30 septembre 1953

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise pour défaut de paiement des loyers et pour défaut de garnissement des lieux, ce qui ne permettait pas l'octroi de délais selon l'article 25.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X et Y contestent l'arrêt confirmatif qui a constaté la résiliation de leur bail commercial et ordonné leur expulsion, invoquant l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, qui permet d'accorder des délais aux locataires. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que la cour d'appel a constaté que la clause résolutoire était acquise pour défaut de paiement et d'exploitation, infractions pour lesquelles l'octroi de délais n'était pas prévu. Ainsi, la cour n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1La suspension de la clause résolutoire peut intervenir pour tout manquement du locataireAccès limité
Charles-édouard Brault · Gazette du Palais · 1 avril 2025

2Bail commercial et clause résolutoire
www.prigent-avocat.com · 7 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 juil. 1976, n° 75-12.377, Bull. civ. III, N. 295 P. 227
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12377
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 295 P. 227
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 mars 1975
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/10/1973 Bulletin 1973 III N. 510 p. 372 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 25
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996796
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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