Rejet 6 juillet 1976
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une clause résolutoire est acquise à la fois pour non payement des loyers et pour d’autres infractions au bail, la suspension de la clause résolutoire prévue à l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 n’est pas applicable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 juil. 1976, n° 75-12.377, Bull. civ. III, N. 295 P. 227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-12377 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 295 P. 227 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 mars 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996796 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Zousmann |
| Avocat général : | M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux x…, y… a bail commercial de locaux appartenant a benichou et fabre, font grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir a la demande des bailleurs, constate la resiliation du bail commercial liant les parties et d’avoir ordonne leur expulsion, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 25 du decret du 30 septembre 1953, relatif aux baux commerciaux, des delais peuvent etre accordes par le juge, pour permettre aux locataires de se liberer et, qu’en l’espece, les demandeurs au pourvoi, ayant sollicite l’octroi de delais, la cour d’appel n’a pas repondu a leurs conclusions et a prive sa decision de motifs, en constatant la resiliation du bail sans rechercher si les circonstances de la cause justifiaient l’octroi des delais sollicites ;
Mais attendu que la cour d’appel constate que la clause resolutoire est acquise, non seulement pour defaut de paiement des loyers mais pour defaut de garnissement des lieux et d’exploitation du commerce ;
Infractions pour lesquelles la suspension de la clause resolutoire et l’octroi de delais n’etaient pas prevus par l’article 25 du decret du 30 septembre 1953 ;
Que la cour d’appel n’avait donc pas a repondre a des conclusions que sa decision rendait inoperantes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 mars 1975 par la cour d’appel de lyon.
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