Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 mai 2021, n° 20/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 juin 2020, N° 20/00578 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mai 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04173 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAOR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00578
APPELANTE
CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par M. Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse nationale d’assurance vieillesse (la Cnav) d’une ordonnance rendue le 26 juin 2020 par la présidente du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à Mme X (la cotisante).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La cotisante, alors âgée de 66 ans, a adressé le 29 juillet 2019, à la caisse une demande de relevé de carrière, que le 13 août 2019, son espace personnel sur le site internet de la caisse indiquait que sa demande était en cours d’étude, le délai de traitement étant estimé entre « 5 mois et 12 jours et 6 mois ». Après que son conseil ait adressé le 12 mars 2020 à la caisse un courrier, pour connaître l’avancée de cette reconstitution de carrière, elle lui a fait délivrer le 5 mai 2020 une sommation de mettre à jour son relevé de carrière, puis l’a assigné en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à mettre à jour son relevé de carrière sous astreinte.
Par ordonnance du 26 juin 2020, cette juridiction a :
— condamné la Caisse nationale d’assurance vieillesse à mettre à jour le relevé de carrière de Mme A X dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la Caisse nationale d’assurance vieillesse à payer à Mme C X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Cnav a interjeté appel le 4 juillet 2020 de cette ordonnance.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Cnav demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner Mme X à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner la Cnav à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Pour contester l’ordonnance de référé déférée, la Cnav fait valoir que l’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’appelante soutient que l’urgence n’était pas caractérisée et que la demande de la cotisante se heurtait à une contestation sérieuse.
La caisse rappelle que l’intimée a été destinataire le 31 mars 2018 d’un relevé de carrière adressé par la caisse et le 26 janvier 2020 d’un relevé de situation individuelle adressé par le régime spécial de la Fonction publique, qui est le dernier régime auquel elle cotisait et indique qu’au moment de la saisine du juge des référés l’intéressée n’avait pas déposé de demande de liquidation de sa retraite, alors qu’en tout état de cause, elle était en droit de bénéficier d’une retraite à taux plein. La caisse indique qu’en matière de régularisation de carrière, elle n’oppose pas aux assurés le principe de l’intangibilité de retraite définitivement liquidée prévu à l’article R.351-10 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence, la cotisante pouvait déposer une demande de liquidation de sa retraite sans attendre de recevoir le relevé de carrière « conforme » qu’elle sollicitait.
Si la cotisante indique dans ses conclusions qu’à la suite de l’ordonnance de référé « des échanges entre la Cnav et le service de retraite de l’Etat ont eu lieu et la régularisation de carrière a pu se faire dans de bonnes conditions et assez rapidement » et « c’est bien à la suite du prononcé de l’ordonnance rendue que la Cnav a diligenté des actions en vue de mettre à jour le dossier de retraite. », ses affirmations ne sont pas fondées en droit.
En effet, la retraite de l’intéressée a été liquidée à la date du 1er décembre 2020, la caisse lui indiquant le 20 novembre 2020 :
« Vous avez demandé une retraite personnelle avec une date de départ au 1er décembre 2020.
A ce jour, il manque des éléments pour me permettre de terminer le traitement de votre dossier.
En effet, j’attends de la part de l’organisme : institut de prévoyance retraite du Sénégal, les éléments suivants : relevé de carrière.
Dans l’attente de ces éléments, je vous informe que votre retraite personnelle est attribuée à titre provisoire. »
Dès lors, il convient de constater que le dispositif de l’ordonnance de référé du 6 juin 2020 n’a eu aucune conséquence dans la liquidation effective de la pension, puisque celle-ci l’a été sans que le relevé de carrière de l’intéressée soit mis à jour comme la décision déféré l’ordonnait et que c’est à bon droit que la caisse soutient que la condition d’urgence n’était pas remplie puisque ce qui empêchait la liquidation, au moins provisoire, de la retraite était l’absence de demande de cette nature de la part de l’intimée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance de référé dans la mesure où elle soutient à tort que la cotisante a été utile dans la liquidation de sa retraite et qu’elle n’indique pas en quoi son maintien serait nécessaire au triomphe de ses droits.
Ce constat conduit à infirmer la décision dans toutes ses dispositions.
Mme X succombant, elle sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Créteil – Pôle social du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour statuant en référé de condamner la Cnav à fournir à Mme X un relevé de carrière conforme, sous astreinte,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes respectives de Mme X et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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