Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 novembre 2021, n° 18/05419
CPH Libourne 28 septembre 2018
>
CA Bordeaux
Confirmation 24 novembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application erronée de la prescription

    La cour a confirmé que le point de départ de la prescription est la date de notification de la rupture du contrat, soit le 10 juin 2015, rendant l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Manœuvres frauduleuses de l'employeur

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé l'existence de manœuvres frauduleuses, et que sa décision de partir à la retraite était éclairée.

  • Rejeté
    Droit à indemnités suite à la requalification

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action, confirmant que le départ à la retraite ne peut être requalifié.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne qui avait déclaré prescrite l'action de Monsieur Y X, lequel demandait la requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question juridique centrale était de déterminer le point de départ de la prescription biennale de l'action en justice relative à la rupture du contrat de travail. Monsieur X soutenait que le point de départ devait être fixé au 31 août 2015, date à laquelle il a pris connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, lors de la réception du solde de tout compte. La Cour a rejeté cet argument, confirmant que le point de départ de la prescription était le 10 juin 2015, date à laquelle Monsieur X avait notifié son départ en retraite à son employeur. La Cour a jugé que l'action introduite le 4 juillet 2017 était donc irrecevable pour cause de prescription. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, a mis hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, et a condamné Monsieur X à payer à la société OI Manufacturing France une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 nov. 2021, n° 18/05419
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/05419
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 28 septembre 2018, N° F17/00100
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 novembre 2021, n° 18/05419