Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 nov. 2021, n° 18/05419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 28 septembre 2018, N° F17/00100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05419 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVDS
Monsieur Y X
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2018 (RG n° F 17/00100) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de LIBOURNE, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […], de
nationalité française, demeurant 10, rue de la Vieille Ferme – 33450 SAINT-LOUBES,
représenté par Maîtte Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SAS OI Manufacturing, siret n° 339 030 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, route de Saint-Loubès – BP 1 – 33870 VAYRES,
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Sibylle GUSTIN, avocat au barreau de LYON,
INTERVENANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (CPAM), prise en la
personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, place de l’Europe, […],
non constituée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F-G, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X, né en 1955, a été engagé par la société par actions simplifiée OI Manufacturing France selon contrat à durée indéterminée à compter du
1er octobre 1982 en qualité de Contrôleur Q.S remplaçant Chef Équipe Visite.
A compter du 1er novembre 2008, le salarié a occupé les fonctions de cadre FMU Manager (Manager Unit Leader).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
Par courrier remis en mains propres le 10 juin 2015 à son employeur, M. X a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er septembre suivant.
A la date de son départ, M. X bénéficiait d’une ancienneté de plus de trente-deux ans et la société occupait à titre habituel plus de mille salariés.
Demandant la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement de diverses indemnités, M. X a saisi le 4 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Libourne qui, par jugement du 28 septembre 2018, a statué ainsi qu’il suit :
— fixe le point de départ de la prescription au 10 juin 2015, date de la remise en main propre du courrier de demande de départ à la retraite à son employeur ;
— dit et juge que l’action introduite le 4 juillet 2017 est prescrite depuis le 10 juin
2017 ;
— déclare les demandes de Monsieur Y X irrecevables ;
— déboute la société OI Manufacturing France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2018, M. X a relevé appel de cette décision, notifiée le 5 octobre 2018.
***
Par dernières conclusions communiquées le 7 septembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur Y X demande à la cour, au visa de l’article 1137 du code civil, de :
— infirmer le jugement attaqué en ce que le premier juge a fait une mauvaise application de l’article L.1471-1 du code du travail en fixant au 10 juin 2015 le point de départ de la prescription de deux ans par la remise du courrier du salarié de demande de départ à la retraite ;
— infirmer le jugement en ce qu’il acte que l’action introduite par M. X est prescrite depuis le 10 juin 2017 et déclare les demandes de M. X irrecevables.
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevables les demandes de M. X dans la mesure où le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé avant le 31 août 2015, actant la remise du solde de tout compte au salarié comme date de fin effective du contrat et de connaissance de ses droits ;
— donner acte à la société OI Manufacturing France qu’elle doit apporter la preuve d’une dispense d’activité d’un 'commun accord’ à compter du 3 janvier 2015 ;
— dire et juger que seules les man’uvres dolosives de la société OI Manufacturing France pour empêcher un retour les 3 février et 17 février 2015 au poste ont contraint M. X à suivre les directives de l’adjoint RH de la société et à adresser une demande de départ à la retraite en date du 9 juin 2015 ;
En conséquence et à titre principal,
— dire et juger nulle la demande de départ à la retraite de M. X en date du 9 juin 2015 -et prenant effet à compter du 30 août 2015- donnée dans un contexte de man’uvres frauduleuses caractérisant un dol au sens de l’article 1137 du code civil et visant à réduire considérablement ses droits aux indemnités légales de licenciement ;
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
— dire et juger que les circonstances antérieures et contemporaines au départ à la retraite de M. X rendent équivoques les termes de sa demande de départ à la retraite.
En toute hypothèse,
— dire et juger que le départ en retraite notifié le 9 juin 2015 et effectif en date du 30 août 2015 doit être analysé comme équivoque et produisant de ce fait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société OI Manufacturing France au versement à M. X des sommes suivantes :
— 68.412,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement comprenant la déduction de l’indemnité de départ en retraite perçue,
— 69.012 euros (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, 68.412,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté de l’employeur ;
En toute hypothèse,
— dire et juger ce que de droit sur les indemnités IJSS reçues par M. X entre avril et août 2015 alors que ce dernier se trouvait apte à son poste à temps plein ;
— dire et juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la demande en justice ;
— condamner la société OI Manufacturing France aux dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 5 octobre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la société OI Manufacturing France demande à la cour de :
Vu les articles 515, 517, 518, 122 et 2219 du code de procédure civile et du code civil, l’article L.1471-1 du code du travail et les articles L.323-3 et 433-1 du code de la sécurité sociale,
1. A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription de l’action introduite par M. X :
— fixer le point de départ de la prescription au 10 juin 2015, date de la remise en main propre du courrier de départ à la retraite de M. X à la société ;
— dire que l’action introduite est prescrite depuis le 10 juin 2017 et donc irrecevable ;
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
2. A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de la demande de requalification du départ à la retraite de M. X en une prise d’acte de la rupture :
— constater l’absence de manquements graves de la société OI Manufacturing France à ses obligations contractuelles ;
— constater l’absence de circonstances antérieures ou contemporaines au départ en retraite de M. X le rendant équivoque ;
— constater que les prétendus manquements invoqués par M. X ne justifient pas la demande en requalification du départ en retraite ;
— dire et juger que la demande de requalification du départ en retraite en prise d’acte de la rupture est infondée ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— constater que la société OI Manufacturing France a loyalement exécuté le contrat de travail de M. X ;
— débouter M. X de sa demande tirée de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
3. Sur la demande reconventionnelle de la société OI Manufacturing France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner Monsieur Y X au paiement à la société OI Manufacturing France de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. En tout état de cause :
— condamner M. X aux dépens ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à venir ;
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur Y X sont fondées :
— dire et juger que les sommes allouées à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été dénoncées par acte d’huissier délivré à personne habilité le 11 décembre 2018, les conclusions de l’intimée leur étant signifiée par acte d’huissier délivré le 06 mars 2019 à personne habilitée, n’a pas constitué.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il
est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Au visa de ce texte, M. X fait grief au jugement déféré d’avoir fait droit à la fin de non recevoir soutenue par la société OI Manufacturing France et déclaré en conséquence son action prescrite.
I.] L’appelant soutient tout d’abord que le premier juge n’a pas appliqué le régime transitoire d’application de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription de 5 ans à 2 ans pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail.
M. X explique que, en vertu de ce régime transitoire explicité à l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, le nouveau délai de prescription de deux années s’applique à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013.
Toutefois, la cour observe que M. X se prévaut d’un point de départ de prescription au 31 août 2015, donc postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, de sorte que lui est applicable la nouvelle prescription de deux années sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre le régime transitoire de l’article 21 de la loi, qui ne concerne que les prescriptions dont le point de départ se situe avant le 17 juin 2013.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que ce moyen était inopérant.
II.] M. X fait ensuite valoir que le point de départ de la prescription est ici le 31 août 2015, date à laquelle il a reçu le solde de tout compte dont les mentions lui ont révélé les faits lui permettant d’exercer son action en justice, c’est-à-dire l’erreur provoquée par son employeur à la suite de manoeuvres frauduleuses le contraignant à partir à la retraite et à percevoir une indemnité inférieure à celles qu’il aurait pu percevoir dans le cadre d’autres modes de rupture de son contrat de travail.
La société OI Manufacturing France lui oppose le moyen tiré de ce que, en matière de départ en retraite ou de démission -modes de rupture à l’initiative du salarié- la prescription se décompte à compter de la date à laquelle le salarié a fait connaître à son employeur son souhait de rompre son contrat de travail.
La cour observe tout d’abord que M. X se prévaut de ce qu’il aurait pu bénéficier d’un maintien dans son emploi par le biais du reclassement et de ce que son employeur, en l’incitant à partir à la retraite, se serait soustrait à ses obligations légales en cas d’inaptitude médicalement constatée.
Toutefois, l’appelant ne démontre pas qu’il était susceptible, au cours du premier semestre de 2015, de bénéficier d’une procédure de reclassement pour inaptitude médicalement constatée alors, au contraire, qu’il produit lui-même les fiches de la médecine du travail datées des 18 août 2014, 25 septembre 2014 et 23 avril 2015 qui le déclarent successivement 'apte à la reprise à mi-temps thérapeutique (…) à son poste aménagé', ' apte à son poste aménagé à mi temps thérapeutique', ' apte à la reprise à temps plein sur son poste aménagé', ce qui traduit une évolution favorable de sa situation de santé au travail.
Dès lors, les conclusions du médecin du travail n’étaient pas de nature à contraindre la société OI Manufacturing France à engager une procédure de reclassement, de sorte que ne sont pas établies les manoeuvres frauduleuses reprochées par M. X à son employeur, qui auraient eu pour objectif de le contraindre à partir à la retraite afin de faire l’économie d’une procédure de reclassement et ne se seraient révélées qu’à l’examen du solde de tout compte en date du 31 août 2015 comportant une indemnité de départ en retraite inférieure à celle que M. X espérait percevoir.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que le salarié s’est rapproché des organismes de retraite dont il relève au cours du premier semestre 2015 puisque l’Assurance Retraite Aquitaine lui a répondu, par courrier en date du 4 juin 2015, en suite de sa demande relative à ses droits dans le cadre d’une retraite anticipée pour carrière longue ; or sa demande officielle de départ à la retraite a été remise en mains propres le 10 juin suivant. Il en résulte qu’il s’agit d’une décision éclairée dont aucun élément n’établit qu’elle serait le fruit des manoeuvres frauduleuses alléguées par M. X.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, retiendra que le point de départ de la prescription est la date de la notification, par le salarié, de la rupture du contrat de travail au sens de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, soit le 10 juin 2015 ; la présente action en justice est donc irrecevable puisqu’elle a été engagée le 4 juillet 2017, soit plus de deux années après la date de la rupture.
Ajoutant au jugement déféré, la cour condamnera M. X à payer les dépens de l’appel et à verser à la société OI Manufacturing France une somme de 800 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
Enfin, la demande de la société OI Manufacturing France tendant au rejet de la demande d’exécution provisoire est sans objet à double titre : d’une part une telle demande n’a pas été présentée par M. X devant la cour, d’autre part le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Libourne.
Y ajoutant :
Met hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société OI Manufacturing France une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y X à payer les dépens de l’appel.
Signé par Madame E F-G, présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F-G
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