Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 févr. 2025, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2500162, par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’absence de délai de départ volontaire méconnaît son droit à la défense ;
— l’obligation de quitter le territoire est intervenue sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, professionnelle et familiale.
II°) Sous le n° 2500163, par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Nouziers.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, professionnelle et familiale ;
— la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne porte pas d’atteinte à l’ordre public ;
— la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1998 à Gabes, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2022 en France où il s’est maintenu sur le territoire sans demander de titre de séjour. L’irrégularité de sa situation a été révélée par un contrôle routier le 22 janvier 2025. Par deux arrêtés du 23 janvier 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Nouziers. Par les requêtes susvisées, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. C mettent en cause les mêmes parties, sont relatives à la situation administrative d’un même étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. C n’a formé aucune demande de titre de séjour.
7. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 23 janvier 2025, éclairé par sa motivation, dont M. C demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que la préfète de la Creuse a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, qui mentionnent les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C, l’assignation à résidence précisant par ailleurs que l’exécution de l’éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Creuse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
9. En deuxième lieu, invoquant une violation de ses droits à la défense, M. C doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
10. Les dispositions précitées au point 5 du présent jugement, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
13. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
14. En l’espèce, M. C se borne à soutenir que l’absence de délai de départ volontaire a fait obstacle à l’exercice de ses droits à la défense, en ce qu’il n’a pas été entendu avant la mesure d’éloignement, sans toutefois préciser les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances, dont il fait état sans en justifier, et qui au surplus ont été exposées lors de son audition par les services de police et reprises dans les décisions en litige, qu’il exercerait une activité professionnelle et qu’il entretiendrait une relation de couple en France constitueraient des éléments pertinents qu’il aurait pu utilement, ce dont il n’a pas été empêché notamment lors de son interpellation, porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués plus tôt, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation :
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
16. M. C, ressortissant tunisien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2022, à l’âge de vingt-quatre ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il occupe un emploi et entretient une relation maritale en France. Toutefois, en se bornant à ses allégations sans en justifier, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et y a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, la préfète de la Creuse n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C.
17. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement faire valoir qu’il ne porte aucune atteinte à l’ordre public, aucune des décisions en litige n’étant motivée par une telle considération.
18. Enfin, en se bornant à affirmer que l’assignation à résidence en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, M. C n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Ses requêtes doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes présentées par M. C sous les nos 2500162 et 2500163 sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Zarrouk.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D
Nos 2500162, 2500163 7
jb
Nos 2500162, 2500163
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