Rejet 20 janvier 1976
Résumé de la juridiction
En rejetant la demande, formée par l’acheteur d’une machine d’occasion non livrée, d’autorisation de se procurer aux frais du vendeur une machine de même nature, un arrêt ne méconnaît pas la faculté de remplacement accordée à l’acheteur en cas de vente commerciale, dès lors qu’il constate que l’accord des parties s’était réalisé sur une machine bien déterminée et individualisée, et qu’en conséquence, ladite faculté ne pouvait s’exercer.
Peut être condamné à dommages-intérêts le créancier qui, pour obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie arrêt d’un montant disproportionné par rapport à l’objet du litige, a omis de soumettre au juge un élément d’information essentiel, et qui a fait aussitôt bloquer les comptes bancaires du saisi, en dépit de la demande de mainlevée de celui-ci dont le saisissant ne pouvait ignorer la solvabilité, de telles circonstances révélant l’intention de nuire.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 janv. 1976, n° 74-13.921, Bull. civ. IV, N. 26 P. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-13921 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 26 P. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996365 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sauvageot |
| Avocat général : | M. Laroque |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 17 juin 1974), la societe siderem acheta a la societe pour la location de materiel aux industries chimiques, electro-metallurgiques et electrothermiques (locamic) une cisaille oleohydraulique, machine alors confiee a un tiers en vertu d’un contrat de credit-bail qui venait d’etre resilie ;
Que, n’ayant pu obtenir la restitution de son engin, locamic se trouva hors d’etat d’en effectuer la livraison a son acquereur ;
Que siderem demanda en justice l’autorisation de se procurer, aux frais de locamic, une cisaille de meme nature que celle ayant fait l’objet du marche ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel de n’avoir pas accueilli cette demande, au motif que la machine litigieuse, individualisee, ne pouvait etre consideree comme une chose fongible, alors, selon le pourvoi, que cette circonstance n’etait pas de nature a exclure l’application de l’article 1144 du code civil qui ne formule nullement une telle condition et exige seulement que le creancier puisse se faire livrer un materiel de meme type et de nature a lui rendre les memes services, le fait que le marche porte sur un materiel d’occasion ne constituant pas un obstacle dirimant, puisqu’il peut donner lieu a cet egard a un arrangement sur lequel le debiteur n’avait pas manifeste d’opposition de principe ;
Mais attendu que, loin de meconnaitre la faculte de remplacement accordee au creancier en cas de vente commerciale, la cour d’appel s’est bornee a constater qu’une telle faculte ne pouvait s’exercer en l’espece, puisque l’accord des parties s’etait realise sur « une machine bien determinee, individualisee dans la commande comme etant en depot sur un chantier et fonctionnant depuis plusieurs annees, entretenue correctement, mais dont il etait necessaire de changer de nombreuses pieces » ;
Que, loin de constater l’existence entre les parties de « l’arrangement » allegue par le pourvoi, la cour d’appel a releve que n’etait pas intervenu « un reglement de l’ensemble des questions pendantes entre les parties » du fait de la non-livraison a la siderem de la machine a elle vendue par la locamic ;
Que le premier moyen est depourvu de fondement ;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir condamne la siderem a payer des dommages-interets a locamic, a l’encontre de laquelle elle avait pratique une saisie-arret, alors, selon le pourvoi, qu’il est de principe que le fait d’user d’une mesure conservatoire prevue par la loi ne constitue qu’un droit, qui ne degenere en abus passible de dommages-interets que s’il a ete exerce avec malice ou mauvaise foi, alors qu’aucune des circonstances relevees par la cour d’appel ne permettait de dire qu’il en etait ainsi en l’espece ;
Qu’une saisie-arret doit etre pratiquee rapidement et que cette saisie-arret pouvait d’autant moins etre consideree comme temeraire qu’elle a ete validee par les premiers juges et que la cour d’appel a rendu une decision de sursis a statuer aussi bien en ce qui concerne le fond de l’affaire que sur la validation des saisies-arrets ;
Que la « disproportion » retenue par la cour d’appel n’existe pas en realite, puisqu’il ne peut y avoir de comparaison entre le montant d’une creance et celui d’un prejudice non encore evalue qui, d’ailleurs, avait ete fixe par les premiers juges a un chiffre voisin de celui dont l’existence etait reconnue par la cour d’appel ;
Mais attendu que, statuant sur le merite de la demande reconventionnelle, la cour d’appel a retenu que, « pour surprendre a la religion du president », l’autorisation de pratiquer une saisie-arret, la siderem avait, sciemment, omis de lui soumettre un element d’information essentiel ;
Qu’elle a justement releve la disproportion entre le montant d’une saisie atteignant 3000 000 de francs et le prix de la cisaille, objet du litige, qui ne s’elevait qu’a 750 000 francs ;
Qu’elle a retenu que la siderem avait agi avec precipitation en faisant, des le lendemain de l’autorisation obtenue, bloquer les comptes de locamic dans quatre etablissements industriels ou financiers, dont lala banque de france, et cela en depit de la demande de mainlevee aussitot formee par locamic, dont « elle ne pouvait ignorer la solvabilite » ;
Que la cour d’appel a souverainement releve que de telles circonstances revelaient, de la part de la siderem « une intention de nuire certaine » ;
D’ou il suit que le second moyen, lui aussi, est sans fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 juin 1974, par la cour d’appel de paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Malte ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Pologne ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Époux communs en biens blessés au cours de l'accident ·
- Réclamation au titre du préjudice personnel des époux ·
- Absence d'existence juridique de la communauté ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Personnes pouvant l'obtenir ·
- Accident de la circulation ·
- Réparation ·
- Tierce personne ·
- Communauté conjugale ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Épouse ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Code civil ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie
- Stupéfiant ·
- Importation ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Crime ·
- Examen ·
- Réclusion ·
- Infraction ·
- Détenu ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre recommandée émanant d'un avocat ·
- Non-paiement d'un terme ·
- Acte extrajudiciaire ·
- Paiement d'un terme ·
- Clause résolutoire ·
- Procédure civile ·
- Rente viagère ·
- Définition ·
- Résolution ·
- Extrajudiciaire ·
- Acte ·
- Rente ·
- Huissier de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Lettre recommandee ·
- Vente ·
- Non-paiement ·
- Sommation
- Appréciation par le juge répressif ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Difficulté sérieuse ·
- Acte administratif ·
- Acte réglementaire ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Milieu aquatique ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Droit d'usage ·
- Ouvrage ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés ·
- Ampliatif
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Recours
- Participation d'un notaire à la réalisation du dommage ·
- Parties autres que les clients de l'agent d'affaire ·
- Dommage causé aux parties autres que ses clients ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Dommage causé à toutes les parties à la vente ·
- Contrat de prêt portant sur la chose vendue ·
- Non-cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Annulation rétroactive du contrat de vente ·
- Domaine de la responsabilité contractuelle ·
- Contrat de prêt portant sur le bien vendu ·
- Cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Préjudice causé à toutes les parties ·
- Dommage causé à toutes les parties ·
- Faute effacée par celle du notaire ·
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Faute à l'égard de ses clients ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Crédit consenti à un acheteur ·
- Résolution du contrat de prêt ·
- Protection des consommateurs ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dommage causé à ses clients ·
- Action en responsabilité ·
- Annulation rétroactive ·
- Loi du 13 juillet 1979 ·
- Titulaires de l'action ·
- Applications diverses ·
- Faute professionnelle ·
- Résolution judiciaire ·
- Organisme de crédit ·
- Crédit immobilier ·
- Agent d'affaires ·
- Vente d'immeuble ·
- Responsabilité ·
- Prêt d'argent ·
- Exonération ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Exercice ·
- Immeuble ·
- Entrepreneur ·
- Cabinet ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Pourvoi ·
- Acheteur ·
- Contrat de prêt ·
- Pavillon d'habitation ·
- Vendeur
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Alsace ·
- Mandataire ad hoc ·
- Siège ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation
- Cour de cassation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.