Confirmation 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 27 mars 2014, n° 13/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 janvier 2012, N° 10/1689 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Y Z
C/
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00316
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JANVIER 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X
RG 1re instance : 10/1689
APPELANT :
Y Z
XXX
XXX
représenté par Maître Françoise DEGOTT, avocat au barreau de X
INTIMÉE :
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST
XXX
XXX
21078 X CEDEX
représentée par Madame G H (Directeur des ressources humaines) en vertu d’un pouvoir en date du 11 février 2014
assistée de Maître Christèle MORAND-COLLARD, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat individuel de travail du 3 février 1975, la Société Anonyme de Crédit Immobilier Franc-Comtois a embauché Y Z en qualité de comptable à Belfort.
Le 20 décembre 1999, Y Z et la société Financière pour l’Habitat Bourgogne-Franche Comté et Allier ont conclu un contrat de travail conférant au salarié les fonctions de responsable production prêts à Belfort à compter du 1er février 2000, avec reprise d’ancienneté acquise au sein du réseau du Crédit Immobilier de France depuis le 1er février 1975.
Le 1er février 2000, une fiche de fonction de responsable de plate-forme back office a été remise au salarié.
Par avenant du 15 novembre 2007, il a été convenu de fixer le lieu de travail de Y Z à Besançon-Valentin à compter du 1er décembre 2007.
Le 28 novembre 2008, est intervenue la fusion de la société Financière pour l’Habitat Bourgogne-Franche Comté Allier et du Crédit Immobilier Est qui sont devenus la SA Crédit Immobilier de France Centre Est.
Le 19 décembre 2008, la SA Crédit Immobilier de France Centre Est a entamé une procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise sur un projet de modification de son organisation et sur un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 15 mai 2009, la SA Crédit Immobilier de France Centre Est a, dans le cadre de la réorganisation en cours, proposé à Y Z d’exercer ses fonctions à Nancy à compter du 1er décembre 2009, ce que l’intéressé a refusé le 11 juin 2009.
Le 23 juin 2009, la SA Crédit Immobilier de France Centre Est a proposé cinq postes de reclassement à Y Z qui n’a apporté aucune réponse à l’employeur.
Le 1er décembre 2009, la SA Crédit Immobilier de France Centre Est a licencié Y Z pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 7 décembre 2009, Y Z a explicité les raisons pour lesquelles il n’avait pu accepter aucun des postes de reclassement proposés le 23 juin 2009 et a précisé qu’il refusait le bénéfice du congé de reclassement mais qu’il acceptait celui de la cellule de reclassement.
La relation de travail s’est achevée le 3 mars 2010.
Le 29 novembre 2010, Y Z a fait attraire la SA Crédit Immobilier de France Centre Est devant le Conseil de prud’hommes de X et, arguant de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi ou, subsidiairement, de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 23 janvier 2012, le conseil de prud’hommes a :
— dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Y Z,
— débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Crédit Immobilier de France Centre Est de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de celui qui les a exposés.
Appelant de cette décision dont il sollicite l’infirmation, Y Z prie la Cour de :
à titre principal,
— constater la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi pour non-respect de l’article L. 1233-62 du code du travail,
— constater par voie de conséquence la nullité du licenciement prononcé à son encontre,
à titre subsidiaire,
— déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
en toutes hypothèses,
— condamner la SA Crédit Immobilier de France Centre Est à lui payer :
. 80.800 € à titre de dommages et intérêts,
. 22.800 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
. 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Crédit Immobilier de France Centre Est demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Y Z de ses réclamations et de le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
La contestation relative au plan de sauvegarde de l’emploi
Y Z soutient, en premier lieu :
— que la direction s’est montrée déloyale dans l’exécution de son obligation d’information des représentants du personnel en dissuadant ces derniers de recourir aux services d’un expert-comptable ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 3 octobre 2008,
— que le plan de sauvegarde de l’emploi est entaché d’insuffisances en ce qu’il ne comporte pas-même en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe, le périmètre de recherche de reclassement ayant indûment été circonscrit à la holding CIFD et à ses filiales alors qu’il aurait dû inclure, comme cela a été le cas dans les plans de sauvegarde de l’emploi des sociétés Crédit Immobilier de l’Ouest et Crédit Immobilier du Centre-Ouest, les SACICAP et les SOFIAP qui interviennent, au sein du groupe, dans le domaine de l’accession sociale à la propriété.
La Cour observe, sur le premier point, qu’il ne ressort pas de la lecture du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 3 octobre 2008 que la direction ait, de quelque manière que ce soit, tenté de dissuader les représentants du personnel de recourir aux soins d’un expert-comptable.
Quoiqu’il en soit, il ne doit pas être perdu de vue que cette réunion portait sur le projet de fusion entre le CIF-EST et le CIF-BFCA et non pas sur le plan de sauvegarde de l’emploi seul en cause dans le cadre du présent litige.
Sur le second point, les pièces versées aux débats établissent :
— que le groupe Crédit Immobilier de France comporte une société holding, la société Crédit Immobilier de France Développement, et quatorze sociétés financières régionales (SFR), y compris la SA Crédit Immobilier de France Centre Est, présente dans quinze départements
— que dotée d’un statut d’établissement de crédit, la SA Crédit Immobilier de France Centre Est est soumise, en tant que telle, à une réglementation bancaire spécifique nécessitant des compétences spécialisées,
— qu’elle exerce une activité propre avec une stratégie propre, sans lien avec l’activité et la stratégie des sociétés actionnaires de la société holding Crédit Immobilier de France Développement que sont les SACICAP, qui interviennent dans le secteur du logement social,
— que pour ce motif, les partenaires sociaux de la branche d’activité du Crédit Immobilier de France ont, le 27 juillet 2007, ont dénoncé la totalité de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du Crédit Immobilier de France afin d’y substituer, pour chaque secteur d’activité, les conventions collectives déterminées par l’activité réellement exercée et que, notamment, ont été individualisées 'les entreprises relevant de l’activité du crédit (entendu au sens du périmètre du groupe Crédit Immobilier de France Développement) et employant du personnel salarié, qui font application de la convention collective nationale de sociétés financières depuis le 1er janvier 2009",
— que la spécificité des sociétés financières a été consacrée par la loi du 18 décembre 2006 instituant une séparation entre les activités concurrentielles exercées par les filiales financières et les missions d’intérêt général et la politique des missions sociales exercées par les SACICAP,
— que l’appelant ne produit ou ne se réfère à aucun commencement de preuve quant à la possibilité de permutation alléguée entre le personnel des SACICAP et celui des sociétés financières,
— que la lecture des plans de sauvegarde de l’emploi des sociétés Crédit Immobilier de l’Ouest et Crédit Immobilier du Centre-Ouest montre que, loin d’élargir le périmètre de la recherche de reclassement aux SACI, ces entreprises se sont volontairement engagées à procéder à une recherche de reclassement non seulement au sein de groupe CIFD mais aussi au sein des SACICAP et de leurs filiales immobilières,
— que le périmètre de reclassement est limité au groupe Crédit Immobilier de France constitué de la société Crédit Immobilier de France Développement, holding, et des 14 sociétés financières régionales,
— et que si la liste des postes disponibles au sein de groupe ainsi défini n’est pas annexée au plan de sauvegarde de l’emploi, seule étant jointe la liste des postes disponibles au sein du Crédit Immobilier de France Centre Est, le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 10 mars 2009 fait état de ce que les 'propositions de postes ouverts dans le groupe’ ont été remises aux représentants du personnel à cette date, ce que Y Z ne conteste d’ailleurs pas.
Il en résulte que le plan de sauvegarde de l’emploi en cause n’encourt aucune des critiques invoquées par l’appelant.
La contestation du motif économique du licenciement
Y Z fait d’abord valoir que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 1233-3 du code du travail puisqu’elle comporte le rappel de la proposition de modification de son contrat de travail mais pas l’indication du sort réservé au poste qu’il occupait à X.
Constitue toutefois un licenciement pour motif économique, le licenciement d’un salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation de l’entreprise, peu important le sort donné par l’employeur au poste occupé par l’intéressé.
La lettre de licenciement précise qu’il a été proposé le 15 mai 2009 à Y Z d’exercer ses fonctions de responsable production prêts à compter du 1er décembre 2009 à Nancy, selon des conditions identiques à celles de son contrat de travail, et qu’il a décliné cette modification par courrier du 11 juin 2009.
Une telle motivation répond aux exigences de l’article L. 1233-3 du code du travail.
L’appelant conteste ensuite la motivation économique de la rupture. Il soutient en effet qu’aucune donnée chiffrée contemporaine du licenciement n’est fournie s’agissant de l’activité tant de l’entreprise que du groupe, qu’au 31 décembre 2008, le groupe a réalisé un résultat net de 67,4 M€, que ni la crise économique et financière ni le fort ralentissement du marché immobilier visés dans la lettre de licenciement n’ont affecté le Crédit Immobilier de façon importante et pérenne, que l’exigence d’une part de marché de 5 % rappelée dans la lettre de rupture était acquise à la date du 5 mai 2009 et que la réorganisation projetée visait au maintien des marges du groupe et non pas à la sauvegarde de sa compétitivité.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'(…) Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST est confronté aux conséquences d’une crise économique et financière sans précédent affectant depuis plusieurs mois le secteur bancaire en général, et le marché du crédit immobilier en particulier.
Dans le contexte d’une dégradation sensible de la solvabilité et du pouvoir d’achat des ménages induite depuis 2007 par les répercussions en France de la crise du «subprime '' et la hausse substantielle des taux d’intérêts qu’elle a entraînée, le marché du crédit immobilier rencontre aujourd’hui un fort ralentissement en volume dont les effets sont amplifiés par une forte pression sur les prix de vente.
Nous observons en pratique des difficultés accrues pour assurer le financement de notre clientèle, et une importante dégradation des risques sur nos encours.
Ainsi, contrairement aux tendances de ces dernières années, nous enregistrons depuis le début de l’année 2008, confirmée sur les premiers mois de l’année 2009, une baisse importante du nombre de transactions immobilières, mais également des prix de vente.
A titre d’illustrations, le volume des crédits acceptés par le Groupe au niveau national, au troisième trimestre 2008, est à peine supérieur a celui du troisième trimestre 2004. En l’espace d’une année, nous avons perdu le bénéfice de plusieurs années de travail pour revenir au niveau d’activité d’il y a quatre ans.
Le résultat net part du Groupe a diminué de 47 % entre 2006 et 2008. La tendance s’est confirmée au cours de l’année 2008, qui a vu l’activité chuter encore de 2 % par rapport à l’année 2007.
De son côté, la concurrence des banques généralistes s’est renforcée, ce qui se traduit, dans le contexte de baisse du pouvoir d’achat des ménages décrit ci avant, par une pression toujours plus forte sur les marges et une volatilité croissante de notre clientèle à la concurrence.
Les marges sont ainsi dégradées de 1,20 % en 2005 à 0,74 % en 2008.
Cette situation nous amène à faire le constat que le Produit Net Bancaire du Groupe ne peut plus suivre, aujourd’hui et à moyen terme, le renchérissement de ses coûts de structure. Ceux-ci sont passés de 2002 à 2008, d’un montant de 225,2 M€ à un montant de 318.3 M€ soit plus de 41 %, alors que le PNB n’augmentait parallèlement que de 24 %.
Ainsi le coefficient d’exploitation s’est dégradé de 60,6% à 68,8% entre 2004 et 2008.
Pour être reconnu comme un acteur significatif dans son domaine, et atteindre la masse critique qui lui permette de consolider son avenir, le Groupe doit impérativement atteindre une part de marché d’au moins 5% tout en respectant les contraintes réglementaires, le maintien d’une rentabilité nette annuelle des fonds propres normatifs de 13% au moins, un coefficient d’exploitation sur base normative de 60% au plus et un taux de créances douteuses inférieur à 2,5%.
Nos concurrents ont réagi de leur coté à cette crise financière sans précédent par diverses mesures de réorganisation structurelle :
— accélération des fusions entre entités régionales,
— organisation de territoires commerciaux multi régionaux,
— optimisation du ratio de personnel entre le Back Office et le Front Office,
destinée à réorienter les effectifs sur le front de vente et le contact client,
— réduction des coûts de production et de gestion.
Sans réaction, le Crédit Immobilier de France serait appelé à disparaître.
Afin d’être en mesure d’atteindre ses objectifs et sauvegarder la compétitivité des SFR sur leur domaine d’activité, il est indispensable de rationaliser la structure de coûts des SFR et d’identifier des sources additionnelles pour développer leurs parts de marché.
Le rapprochement des deux SFR CIF EST et CIF BFCA réalisé en novembre 2008 est l’une des étapes de ce processus de rationalisation des coûts concernant les fonctions supports et d’optimisation des moyens de son développement commercial.
La seconde étape du processus porte aujourd’hui sur la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation des services, articulée autour de trois axes suivants :
— renforcer l’efficacité commerciale de la nouvelle entité CIF CENTRE EST, pour atteindre un niveau de parts de marché qui lui permette d’être reconnue comme un acteur majeur sur celui ci ;
— diminuer le poids des charges de structure pour faciliter le retour à un coefficient d’exploitation conforme aux contraintes nominatives et aux besoins de financement ;
— améliorer la qualité du service rendu à la clientèle pour soutenir l’action commerciale.
Le projet de nouvelle organisation, présenté au comité d’entreprise, comporte trois volets :
— une amélioration des procédures de fonctionnement par service, dont le processus
sera permanent ;
— une redistribution géographique de certaines fonctions centrales
— un ajustement de l’aménagement des temps de travail.
Dans le cadre du regroupement décrit ci-avant, il vous a été proposé d’exercer les fonctions de Responsable Production Prêts à compter du 01 décembre 2009 sur le site de Nancy, selon des conditions identiques à celles prévues à votre contrat de travail.
Vous avez néanmoins décliné cette proposition par courrier du 11 juin 2009.
Nous avons dès lors examiné avec attention toutes les possibilités de reclassement disponibles à ce jour au sein de la société et du Groupe CREDIT IMMOBILIER de France, qui soient compatibles avec votre profil professionnel.
En ce sens, nous avons proposé par courrier du 23 juin 2009 les postes de reclassement potentiels suivants, accompagné pour chacun d’une fiche descriptive de poste complète :
— Chargé d’expertise Franche Comté à Besançon
— Chargé d’expertises Bourgogne à X
— Responsable d’agence à Metz
— Responsable d’agence à Mulhouse
— Responsable d’agence à Haguenau.
Vous n’avez pas répondu dans le délai de 15 jours imparti pour vous positionner sur ces offres, ce qui équivaut à un refus.
Nous sommes dans ces conditions contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.'
Or, les productions de l’intimée établissent que la réorganisation de l’entreprise, engagée à la fin de l’année 2008, a procédé du constat de ce que, dès le troisième trimestre 2007, la production n’a plus atteint le critère de convergence de 5 % assigné au groupe par la réglementation bancaire puisqu’il n’excédait pas 2,67 %, que s’il a à nouveau dépassé le taux de 5 % au cours de l’année 2008, il est définitivement descendu en dessous à compter du 3e trimestre 2009, et que le recul de production observé s’accompagnait d’une insuffisance de productivité sur la gestion liée, notamment, à la dilution des effectifs de la filiale sur sept sites administratifs, et ce, dans un contexte général de ralentissement des constructions, de dégradation progressive de la solvabilité et du pouvoir d’achat des ménages en raison de la hausse des prix de l’immobilier et de celle des intérêts, de contraction du marché immobilier lié à la crise bancaire internationale, de renforcement de la concurrence et de forte pression sur les marges du fait de la volatilité de la clientèle.
Le produit net bancaire du groupe évoluant moins vite que le renchérissement des coûts de structure, le coefficient d’exploitation s’est sensiblement dégradé, passant de 63,5 % à 68,4 % entre 2006 et 2007, alors que la réglementation bancaire fixe une base normative de 60 % au plus.
Loin de constituer un événement ancien ou dépassé, les difficultés économiques décrites dans la note économique remise aux membres du comité d’entreprise ont perduré ainsi que l’établissent les documents versés aux débats selon lesquels la production était en net déclin au cours du premier trimestre de l’année 2009 puisque, au mois de mars, elle avait baissé de 46 % par rapport à celle de l’année précédente et que la baisse constatée au mois d’août était encore de 40 %.
Au vu de ces éléments traduisant une situation économique particulièrement difficile en 2008, la prise de mesures destinées à sauvegarder sa compétitivité s’imposait à la SA Crédit Immobilier de France Centre Est en 2009.
Ainsi, la réorganisation entreprise était-elle justifiée.
Dès lors, Y Z ne peut pas sérieusement soutenir que le motif économique de son licenciement n’était pas justifié.
La contestation relative à la recherche de reclassement individuel
Rappelant qu’il a successivement occupé les fonctions de responsable de service comptable, de chargé de mission adjoint au directeur financier du GIE Maison de l’Habitat, de responsable administration prêt au GIE et de responsable de plate-forme back office incluant la mise en place du suivi des contentieux sur prêts, Y Z fait grief à la SA Crédit Immobilier de France Centre Est de ne lui avoir proposé ni les postes de responsable d’agence de Besançon, de Dole et de X, ni les postes du service contentieux qui étaient disponibles, ni le poste de responsable de recouvrement qui a été attribué à un salarié sans compétence dans ce domaine, ce qui démontre que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Les productions de l’employeur établissent toutefois :
— qu’à la date du licenciement, les postes de responsable d’agence de Besançon, de Dole et de X n’étaient pas disponibles, étant respectivement occupés par Marylise Chaussalet-Gaudin, Caroline Riot et E F,
— que le poste de responsable du service contentieux, qui n’était pas disponible à l’époque du licenciement, a été pourvu le 17 novembre 2010 par Monsieur A B qui est titulaire, depuis le 9 novembre 2000, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en contrats de l’industrie et des affaires, ce qui témoigne d’un niveau de qualification pour ce poste que Y Z n’aurait pas pu atteindre au moyen d’une simple action de formation ou d’adaptation,
— et que le poste de responsable de recouvrement à X, qui a été attribué à Dorothée Delabre le 1er décembre 2009 et qui relevait de la catégorie 'personnel supérieur', n’avait pas lieu d’être proposé à Y Z qui bénéficiait du statut de cadre et dont le reclassement devait, en vertu de l’article L. 1233-4, être recherché dans un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupait ou dans un emploi équivalent, ce qui a bien été le cas, étant observé que l’intéressé, qui a refusé des postes équivalents au sien, ne conteste pas s’être abstenu de postuler à cet emploi en temps utile.
Dès lors, Y Z n’est pas fondé à reprocher à la SA Crédit Immobilier de France Centre Est d’avoir failli à son obligation de recherche de reclassement.
La contestation relative à la priorité de réembauchage
Y Z soutient que, en ne lui proposant aucun poste dans le cadre de la priorité de réembauchage, pas même celui de responsable d’agence de Besançon qui s’est libéré en 2010, la SA Crédit Immobilier de France Centre Est a manqué à ses obligations en la matière.
La lecture du registre du personnel permet toutefois de constater que, au cours de la période du 1er avril 2010 au 23 mars 2011 qui est celle de la priorité de réembauchage, la SA Crédit Immobilier de France Centre Est n’a procédé au recrutement d’aucun cadre, à l’exception du responsable du contentieux de X, dévolu à A B comme indiqué ci-avant, d’un responsable ressources humaines, d’un chargé de mission informatique et d’un chargé de développement informatique-outil, tous postes qui exigeaient des qualifications que Y Z ne possède pas ou ne prétend pas posséder.
La réalité du manquement imputé à l’employeur en matière de priorité de réembauchage n’est par conséquent pas démontrée.
***
Aucun des manquements invoqués contre l’employeur n’étant établi, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir débouté Y Z de ses demandes de dommages et intérêts.
Les frais irrépétibles de défense
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner Y Z à payer à la SA Crédit Immobilier de France Centre Est 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande présentée en cause d’appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Y Z à payer à la SA Crédit Immobilier de France Centre Est 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Bruno LIOTARD
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