Résumé de la juridiction
Certificat: contenu – rédaction
Ayant reçu en consultation, le 25 janvier 2013, un patient faisant état d’ « un harcèlement moral à son travail depuis plusieurs mois », a satisfait à sa demande de délivrance d’un certificat d’arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en établissant un certificat d’arrêt de travail au titre d’un accident du travail, certificat comportant, sous la rubrique « Constatations détaillées », la seule mention : « Harcèlement moral allégué » et l’autorisant, pour raisons médicales, des sorties à compter du 22 janvier 2013.
Ne pouvait justifier son arrêt de travail par cette seule mention, sans faire état d’aucune constatation médicale qu’il aurait effectuée et ne pouvait légalement autoriser les sorties pour raisons médicales à compter du 22 janvier dès lors qu’à cette dernière date il n’avait pas examiné l’intéressé.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 sept. 2015, n° 12287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12287 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
N° 12287 ______________________
Dr Pierre M ______________________
Audience du 25 juin 2015
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 28 mars 2014, la requête présentée pour la société des Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.), dont le siège est BP 605 à Narbonne cedex (11106) ; la société A.S.F. demande à la chambre :
1 – d’annuler la décision n° 2 449/6/14/VB, en date du 28 février 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, dirigée contre le Dr Pierre M ;
2 – de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr M ;
La société A.S.F. soutient que le certificat médical contesté, en date du 25 janvier 2013, comporte une prescription d’arrêt de travail ayant un caractère rétroactif, puisque cette prescription autorise les sorties à compter du 22 janvier 2013 ; qu’à la date d’établissement de ce certificat, le Dr M n’avait pas connaissance des agressions verbales dont M. Moncef C avait été l’objet, le 22 janvier 2013, sur son lieu de travail ; que, par une lettre en date du 5 juin 2013, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault, et la commission de recours amiable de cette caisse, ont refusé la prise en charge de l’accident du travail du 22 janvier 2013 ; que les énonciations du certificat contesté se bornent à reproduire les dires du salarié tout en leur accordant un crédit ruiné par la simple chronologie des faits ; que le harcèlement moral n’est pas une affection répertoriée dans les livres de médecine ; que, constater une situation à une date particulière pour ensuite autoriser les sorties en amont conduit rétroactivement à suspendre le contrat de travail alors que le salarié était en fonction entre les 22 et 25 janvier 2013 ; qu’ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du Centre, notamment de la décision en date du 16 janvier 2014, qu’un certificat médical ne peut comporter d’autres énonciations que celles résultant de constatations médicales que le médecin a été en mesure d’effectuer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 juin 2014, le mémoire présenté pour le Dr Pierre M, qualifié spécialiste en médecine générale, qui conclut au rejet de la requête de la société des Autoroutes du Sud de la France, et à la condamnation de cette dernière à lui verser, d’une part, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et, d’autre part, 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr M soutient que, contrairement à ce qu’affirme la société A.S.F., la décision attaquée a pris en compte tous les éléments produits aux débats, et comporte une motivation qui est suffisante en droit, comme en fait ; que la réalité de l’incident dont M. C a été victime le 22 janvier 2013 est attestée, d’une part, par la lettre, en date du même jour, qu’il a adressée à l’assistant péage, d’autre part, par la main courante qu’il a déposée le 25 juin 2013 ; qu’en outre, la feuille d’accident du travail mentionne qu’il a subi un accident du travail le 22 janvier 2013 ; que la justesse du diagnostic et des traitements médicaux qu’il a prescrits a été confirmée par les médecins qui ont examiné ultérieurement M. C ; que la caisse d’assurance-maladie de l’Hérault a pris en charge tous les arrêts de travail qu’il a prescrits à M. C ; que la décision attaquée est conforme, tant à la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale, qu’à celle de la cour d’appel de Paris ; qu’ainsi que l’a relevé le conseil départemental, à l’issue de la réunion de conciliation, il n’a commis aucune faute déontologique ; que la décision du 16 janvier 2014, dont se prévaut la société requérante, rendue dans une espèce très particulière, ne peut être transposée à la présente affaire ; qu’eu égard aux accusations inexactes et abusives portées par la société requérante à son encontre, il est fondé à demander la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnisation pour assurer sa défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 juin 2015 :
- le rapport du Dr Fillol ;
– les observations de Me Anquez pour la société A.S.F., non représentée ;
– les observations de Me Tournier-Barnier pour le Dr M, absent ;
Me Tournier-Barnier ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que la société des Autoroutes du Sud de la France fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon ayant rejeté sa plainte tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr M, à raison de l’établissement par ce dernier, le 25 janvier 2013, d’un certificat médical concernant l’un de ses employés, M. Moncef C ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, des courriers en date des 20 février et 1er mars 2013 adressés par le Dr M au président du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, que, le 25 janvier 2013, le Dr M a reçu en consultation M. Moncef C, lequel, faisant état d’ « un harcèlement moral à son travail depuis plusieurs mois », a demandé la délivrance d’un certificat d’arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que le Dr M a satisfait à cette demande en délivrant à M. C, le 25 janvier 2013, un certificat d’arrêt de travail au titre d’un accident du travail, certificat comportant, sous la rubrique « Constatations détaillées », la seule mention suivante : « Harcèlement moral allégué » ; que ce certificat médical, en date du 25 janvier 2013, a autorisé, pour raisons médicales, des sorties à compter du 22 janvier 2013 ; que ce ne serait que postérieurement à la consultation du 25 janvier 2013 que M. C aurait fait état, auprès du Dr M, d’un incident survenu le 22 janvier 2013, à l’occasion duquel il aurait fait l’objet, à son travail, d’injures et de menaces verbales de la part d’un agent de sécurité dont il s’apprêtait à assurer la relève, et qui était employé par une société distincte de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires… » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat d’arrêt de travail, doit se borner aux seules constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer ; qu’il peut, en outre, en complément de ces constatations, rapporter les dires de l’intéressé, pour autant que, n’ayant pas été à même d’en vérifier la véracité, il ne se les approprie pas ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’en tout état cause, et quels qu’aient pu être les dires de M. C lors de la consultation du 25 janvier 2013, le Dr M, en justifiant l’arrêt de travail contesté par la seule mention d’un « harcèlement moral allégué », sans faire état d’aucune constatation médicale qu’il aurait effectuée, a méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-28 et -76 du code de la santé publique ; que sont, à cet égard, sans incidence les pièces du dossier attestant l’existence chez M. C, postérieurement au 25 janvier 2013, d’un état psychique perturbé ; qu’au surplus, le certificat du 25 janvier 2013 ne pouvait légalement autoriser les sorties, pour raisons médicales, à compter du 22 janvier 2013, dès lors, qu’à cette dernière date, M. C n’avait pas été examiné par le Dr M ; qu’il s’ensuit, qu’en établissant le certificat du 25 janvier 2013, le Dr M, a commis deux manquements déontologiques ; qu’en conséquence, la décision attaquée, qui a rejeté la plainte de la société des Autoroutes du Sud de la France à l’encontre du Dr M, doit être annulée ;
6. Considérant que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et, notamment, de l’imprécision qui s’attache aux déclarations faites par M. C lors de la consultation du 25 janvier 2013, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par le Dr M en établissant le certificat du 25 janvier 2013, en sanctionnant celles-ci par le prononcé d’un avertissement ;
7. Considérant que les conclusions du Dr M tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 2000 euros au titre du préjudice moral résultant des accusations portées contre lui, ne relèvent, en tout état de cause, pas de la compétence de la juridiction ordinale ;
8. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique, font obstacle à ce que la société des Autoroutes du Sud de la France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au Dr M la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, en date du 28 février 2014, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr M la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr M sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre M, à la société des Autoroutes du Sud de la France, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Hérault, au directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Rossant-Lumbroso, MM. les Drs Cerruti, Emmery, Fillol, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Daniel Lévis
Le greffier
Audrey Durand
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