Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 mars 2026, n° 25-16.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 2025, N° 25/09911 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50190 |
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Sur les parties
| Parties : | association Survie, association Union juive française pour la paix, association Juristes pour le respect du droit international, association Stop fuelling war, Salon international de l' aéronautique, association Les Amis de la terre, association Al-Haq c/ société, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: Q 25-16.029
Demandeur(s)
: l’association Union juive française pour la paix et autres
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Défendeur(s)
: la société Salon international de l’aéronautique
et de l’espace du Bourget (SIAE) et autre
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50190
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ l’association Union juive française pour la paix, domiciliée [Adresse 1],
2°/ l’association Al-Haq, law in the service of man, association de droit palestinien, domiciliée [Adresse 2], Territoire palestinien occupé,
3°/ l’association Stop fuelling war (SFW), domiciliée [Adresse 3],
4°/ l’association Survie, domiciliée [Adresse 1],
5°/ l’association Les Amis de la terre, domiciliée [Adresse 4],
[Localité 1],
6°/ l’association Juristes pour le respect du droit international, domiciliée
[Adresse 5],
ont formé un pourvoi le 16 juin 2025 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [Adresse 6] (SIAE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 8].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026
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