Cassation 25 novembre 1976
Résumé de la juridiction
Saisie de l’appel de la décision d’un conseil de prud’hommes qui, sur l’action d’un salarié contre son employeur en payement d’une indemnité de congés payés avait condamné la seule caisse des congés payés du bâtiment, citée en intervention forcée, à payer cette indemnité, la Cour d’appel qui réforme cette décision et condamne l’employeur au payement de l’indemnité ne saurait décider que la caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun supportera tous les dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 nov. 1976, n° 75-40.812, Bull. civ. V, N. 627 P. 509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-40812 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 627 P. 509 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 avril 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997895 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Brunet |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour obtenir le paiement de l’indemnité de congés payés qui ne lui avait pas été réglée pour la période du 1er avril au 20 octobre 1972, Belchi, ouvrier du bâtiment, a fait citer devant le Conseil de prud’hommes son employeur, la société Socorès, assistée de son syndic au règlement judiciaire ainsi que la Caisse des congés payés du bâtiment du Rhône en intervention forcée ; que les premiers juges avaient condamné la Caisse seule à payer ladite indemnité ; que, sur appel principal de celle-ci, la Cour a réformé la décision entreprise et condamné la société Socorès assistée de son syndic au paiement de l’indemnité de congés payés en décidant dans ses motifs que Belchi était fondé en sa demande de déclaration d’arrêt commun à la Caisse et dans son dispositif que l’arrêt serait commun et opposable à la Caisse qui supportait tous les dépens ; Attendu que les juges d’appel qui ont admis le bien-fondé de l’appel de la Caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun l’ont cependant condamnée aux dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant ; d’où il suit qu’ils ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1975 par la Cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Chambéry.
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