Confirmation 29 avril 2024
Cassation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-16.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.884 24-16.884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 2024, N° 23/00089 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859675 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200307 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° Y 24-16.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [T] [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-16.884 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [B] [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [R], après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2024) et les productions, Mme [G] [Q] a confié la défense de ses intérêts à M. [S] [R] (l’avocat), dans un litige en récupération de fonds investis dans une société.
2. Une convention d’honoraires a été signée le 3 mai 2021, prévoyant un honoraire forfaitaire, ainsi qu’un honoraire de résultat.
3. Mme [G] [Q] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires facturés par l’avocat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [G] [Q] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer nulle la convention d’honoraires ainsi que de celle tendant à obtenir restitution de la somme de 156 000 euros TTC versée en exécution de ladite convention, et, confirmant la décision entreprise, de la débouter de sa demande de fixation de l’honoraire de diligences de l’avocat à 10 000 euros HT correspondant à l’exécution de cette convention ainsi que de sa demande de restitution de la somme de 90 000 euros HT, alors « que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manuvres ou des mensonges ; que Mme [G] [Q] exposait qu’elle avait été victime d’un dol dans la mesure où l’avocat l’avait conduite à accepter un forfait payable d’avance de 100 000 euros HT la première année et de 75 000 euros HT la deuxième année, sur la base de la présentation inexacte stipulée à titre liminaire dans la convention d’honoraires conclue dès le premier rendez-vous selon laquelle « le nombre d’heures probable dans ce dossier est d’environ 300 à 400 heures pour la première année. Il est probable que le dossier dure 2 ans. Sur la base d’un tarif horaire, le dossier coûterait à la cliente 150 000 euros HT la première année et 150 000 euros HT la deuxième année » ; qu’elle exposait que l’avocat avait volontairement exagéré cette estimation préalable du travail à réaliser à seule fin de lui faire accepter, dans un dossier ne s’y prêtant pas, des honoraires forfaitaires dont le montant semblait avantageux dès lors qu’il était supposé résulter d’une remise accordée à titre exceptionnel par rapport à l’estimation annoncée à hauteur de 300 000 euros HT des honoraires facturés au temps passé, ce que traduisait l’intitulé de la convention d’honoraires mentionnant un « forfait calculé sur le nombre d’heures probable du dossier » ; qu’en se bornant à retenir, pour exclure le dol, que les stipulations de ladite convention étaient claires, que le volume de 300 à 400 heures restait une simple estimation et que Mme [G] [Q] ne démontrait pas l’existence d’une quelconque manuvre dolosive, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si cette estimation immédiate et inexacte du nombre probable d’heures consacrées au dossier et du montant probable des honoraires facturés au temps passé, ainsi que la référence expresse à cette estimation pour fixer le forfait présenté comme avantageux du fait de la remise accordée par rapport à cette estimation, ne caractérisaient pas le dol allégué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1137 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1137 du code civil et l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :
5. Selon le premier de ces textes, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manuvres ou des mensonges.
6. Il résulte du second, alors applicable, que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
7. Pour confirmer la décision du 20 janvier 2023 ayant rejeté la demande de réduction de l’honoraire de diligence, par motifs adoptés, l’arrêt énonce que la forfaitisation d’un honoraire d’avocat constitue toujours une opération aléatoire pour les deux parties, l’aléa pouvant être subi par l’une ou l’autre des parties selon le temps réellement passé par l’avocat.
8. Par motifs adoptés, l’arrêt ajoute que les dispositions de la convention sont claires et que le volume de 300 à 400 heures reste une simple estimation.
9. Par motifs propres, l’arrêt retient que Mme [G] [Q] ne démontre pas l’existence d’une quelconque manoeuvre dolosive entrant dans les prévisions de l’article 1137 du code civil et qui l’aurait amenée à signer cette convention, dépourvue de toute ambiguïté.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’estimation du nombre probable d’heures consacrées au dossier et du montant probable des honoraires facturés au temps passé, ainsi que la référence expresse à cette estimation pour fixer un forfait inférieur à cette estimation présenté comme avantageux du fait de la remise accordée, ne caractérisaient pas le dol allégué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme la décision déférée en tant qu’elle déboute M. [S] [R] de sa demande concernant le complément d’honoraires de résultat, l’arrêt rendu le 29 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [R] et le condamne à payer à Mme [G] [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application ·
- Procédure civile
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Rupture ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Clientèle
- Cause ne constituant pas une faute grave ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Indemnité de licenciement ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Salarié rémunéré au mois ·
- 1) contrat de travail ·
- 2) contrat de travail ·
- ) contrat de travail ·
- Contrat de travail ·
- Base de calcul ·
- Licenciement ·
- Indemnités ·
- Fixation ·
- Chef d'atelier ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Compte d'exploitation ·
- Main-d'oeuvre ·
- Gestion ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Responsabilité limitée ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Avocat
- Agence ·
- Propos ·
- Immigration ·
- Gérant ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Cour de cassation ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice personnel
- Enlèvement et séquestration ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Avocat général ·
- Information ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte ·
- Acte
- Interprète répondant aux conditions requises par la loi ·
- Acte rédigé dans une langue inconnue du testateur ·
- Dispositions des articles 3, § 3, et 4, § 1 ·
- Conventions internationales ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Interprète ·
- Langue ·
- International ·
- Assemblée plénière ·
- Testament authentique ·
- Notaire ·
- Écrit ·
- Cour de cassation ·
- Agent diplomatique ·
- Témoin
- Rejet fondé sur l'absence de chance de succès de l'appel ·
- Ordonnance prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire ·
- Pourvoi indépendant de la décision sur le fond ·
- Pourvoi indépendant du jugement sur le fond ·
- Arrêt de l'exécution provisoire ·
- Ordonnance du premier président ·
- Référé du premier president ·
- Ordonnance le prononçant ·
- Jugement frappé d'appel ·
- Décisions susceptibles ·
- Exécution provisoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Recevabilité ·
- Suspension ·
- Cassation ·
- Saisine ·
- Référé ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Responsabilité limitée ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Location ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Demande de mise en liberté ·
- Chambre d'accusation ·
- Détention provisoire ·
- Envoi d'une lettre ·
- Accusation ·
- Escroquerie ·
- Vol ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Attaque ·
- Lettre ·
- Liberté fondamentale ·
- Pourvoi
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.