Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2025, 23-23.315, Publié au bulletin
TGI Tours 13 décembre 2022
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CA Orléans
Confirmation 4 octobre 2023
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CASS
Cassation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Critique de la recevabilité de l'assignation

    La cour a jugé que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, ce qui a conduit à la non-recevabilité des demandes.

  • Autre
    Recevabilité de l'action en paiement des charges

    La cour a jugé que le syndicat était recevable à agir pour le paiement des provisions dues, mais a omis de vérifier si les comptes des exercices précédents avaient été approuvés.

  • Rejeté
    Demande de dommages-intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de l'approbation des comptes pour les exercices concernés.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [O] contestent l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a jugé qu'elle n'était pas saisie de certaines demandes et a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires. Dans un premier moyen, ils invoquent une violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile, arguant que leur déclaration d'appel couvrait l'ensemble des chefs critiqués. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel était bien saisie de toutes les demandes. Dans un second moyen, ils soutiennent que la cour a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en déclarant recevable l'action pour des charges non approuvées, ce que la cour n'a pas vérifié.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.315, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23315
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 4 octobre 2023, N° 23/00233
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.678, Bull. 2010, III, n° 167 (cassation).
Textes appliqués :
Articles 14-1, 14-2, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; article 19-2, alinéas 1 à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l’ordonnan ce n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ; article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833521
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300557
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Sur les parties

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