Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-18.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.105 23-18.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 25 mai 2023, N° 22/00747 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211138 |
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Sur les parties
| Parties : | société Odea, société Interinvest Outremer, société DP Investissements |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11138 F
Pourvoi n° E 23-18.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ la société DP Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SNC Clerc location 1,
2°/ la société Interinvest Outremer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour nom commercial Antilles Investissements, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société SNC Clerc Location 1,
ont formé le pourvoi n° E 23-18.105 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Odea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société DP Investissements, et de la société Interinvest Outremer, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R] et de la société Odea, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés DP Investissements et Interinvest Outremer aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DP Investissements et la société Interinvest Outremer et les condamne à payer à M. [R] et à la société Odea la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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