Rejet 18 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 1995, n° 94-82.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555208 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RICARD, de Me THOMAS-RAQUIN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— A…
D… Felipe,- C… Fabrice,- LA SOCIETE PROGEPARC, parties civiles,- LA SOCIETE SEC GESTION, civilement responsable, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, du 8 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre B…
X… prévenu du délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Et sur les pourvois formés par les seules parties civiles ;
contre l’arrêt de la même juridiction du 20 mai 1994, qui, dans les mêmes poursuites, a condamné le prévenu à effectuer 100 heures de travail d’intérêt général dans un délai de 18 mois et a constaté la mise hors de cause des sociétés OISE PROTECTION et SEC GESTION, citées comme civilement responsables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu’il résulte des deux arrêt attaqués, des jugements entrepris et des pièces de procédure que B…
X… a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention de coups ou violences volontaires ; que par jugement du 10 décembre 1992 il a été condamné par défaut à 4 mois d’emprisonnement et la société Oise Protection contradictoirement déclarée civilement responsable ;
que statuant sur l’action des victimes Felipe A…
D…, Fabrice C… et la société Progeparc, le tribunal a ordonné une expertise et condamné le prévenu et le civilement responsable, in solidum, à leur verser une indemnité provisionnelle ;
que devant la cour d’appel, saisie du seul appel de la société Oise Protection, les parties civiles ont assigné, en qualité de civilement responsable, la société Sec Gestion ;
que, par arrêt du 8 avril 1994, les juges du second degré ont, d’une part, rejeté l’exception de nullité de la citation délivrée à la société Sec Gestion et, d’autre part, mis hors de cause la société Oise Protection en la déchargeant de la condamnation in solidum prononcée à son encontre par le jugement entrepris ;
Attendu qu’auparavant, par jugement du 7 octobre 1993 le tribunal avait déclaré non avenue l’opposition formée par le prévenu au jugement du 10 décembre 1992 ;
que sur appel du seul B…
X… les juges du second degré, par arrêt du 20 mai 1994, ont confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et l’ont réformé sur la peine ;
que statuant sur les intérêts civils, ils ont constaté que la mise hors de cause de la société Oise Protection était définitivement acquise par l’arrêt du 8 avril 1994 et qu’à défaut d’appel des parties civiles, le jugement du 10 décembre 1992, qui avait mis hors de cause la société Sec Gestion était devenu définitif ;
En cet état :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur les pourvois contre l’arrêt du 8 avril 1994 :
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Progeparc, Fabrice C… et Felipe A…
D…, parties civiles, et pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a réformé le jugement déféré en ce que la société Oise Protection a été déclarée civilement responsable et a, ainsi mis hors de cause la société Oise Protection, et exclu la condamnation in solidum prononcée à l’encontre de cette dernière ;
« aux motifs qu’il échet de rechercher, en l’espèce, si lors de la commission des violences reprochées à B…
X…, celui-ci se trouvait sous les directives de son employeur habituel, la société Oise Protection ou sous la dépendance des responsables de la société Sec Gestion ;
qu’il est constant que la société Oise Protection détache, auprès de sa clientèle en fonction de la demande qui lui en est faite, des agents de surveillance ;
que tel avait été le cas à l’égard de la société Sec Gestion en ce qui concerne B…
X… ; que B…
X… a déclaré : « Dimanche 8 avril, vers 16 heures, j’ai été appelé ainsi qu’un collègue au PC sécurité du centre. C’est notre chef, M. G…, qui nous demandait… J’ai demandé quel était l’objet de notre mission… M. G… m’a répondu » on va chercher quelqu’un ;
s’il refuse de venir de son plein gré, on l’emmènera de force » ;
considérant que M. Sébastien G…, chef de sécurité à la Sec Gestion, a déclaré que M. Y…, directeur de la société qui l’emploie, lui avait demandé d’aller immédiatement chercher M. F…, qui refusait de venir de lui-même ;
que pour ce faire, il s’était fait accompagner de trois agents de sécurité, dont B…
X…, et qu’il s’était adressé à eux en présence de M. F… en leur disant « emmenez-le de force » ;
que M. Y… a confirmé s’être exprimé à voix haute et d’un ton énervé en disant à M. G… : « Allez me chercher M. F… » ;
qu’il ressort des déclarations susénoncées que B…
X…, lorsqu’il a commis les violences qui lui sont reprochées, se trouvait sous les ordres d’un responsable de la société Sec Gestion, pour l’accomplissement d’une tâche déterminée ;
qu’il n’est pas douteux qu’au moment de ces faits, M. Sébastien G…, chef de sécurité de la société Sec Gestion, était investi d’une autorité réelle sur la personne de B…
X… ;
« alors que, lorsqu’un préposé mis par son employeur habituel à la disposition d’une autre entreprise pour exercer une activité professionnelle a commis une infraction, le seul fait que cette dernière ait pu donner des indications au salarié ne suffit pas à justifier d’un transfert d’autorité qui autorise le juge à la déclarer civilement responsable dudit préposé ; qu’en l’espèce, le fait pour la société Sec Gestion d’avoir donné des ordres, par l’intermédiaire de son responsable, M. G…, à B…
X…, au moment de l’incident, ne lui conférait pas, pour autant, un pouvoir de direction sur le préposé de la société Oise Protection qui demeurait civilement responsable de son salarié ; qu’en en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Oise Protection, attraite aux poursuites en qualité de civilement responsable, la cour d’appel relève que, B…
X…, agent de surveillance, ayant été détaché par son employeur auprès de la société Sec Gestion, se trouvait sous les ordres d’un responsable de cette dernière pour l’accomplissement d’une tâche déterminée et qu’au moment des faits le chef de sécurité de la société Sec Gestion était investi d’une autorité réelle sur la personne du prévenu ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine de la situation de fait dans laquelle se trouvait le prévenu vis-à-vis des deux sociétés en cause, la cour d’appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Sec Gestion et pris de la violation des articles 550, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué déclare valable les citations délivrées les 22 octobre 1993 et 15 février 1994 à la société Sec Gestion et écarte en conséquence le moyen de cette société tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de toute action publique ou civile dirigée contre elle ;
« aux motifs que » si la citation en date du 22 octobre 1993, qui a été délivrée à la société Sec Gestion en vue de sa comparution devant la Cour le 5 novembre 1993, suivie de celle en date du 15 février 1994, intervenue après renvoi, ne comportent pas les mentions du fait poursuivi et du texte de loi qui le réprime, ni la qualité en laquelle elle est citée à comparaître, il ressort des pièces versées aux débats que le conseil des parties civiles a adressé le 9 novembre 1993 à la société Sec Gestion, par lettre recommandée avec avis de réception qui a été signé, un courrier relatant les faits de la cause, faisant expressément référence à la citation délivrée en vue de l’audience du 5 novembre 1993, et indiquant que Sec Gestion était mise en cause en qualité de civilement responsable ;
que dans ces conditions, l’absence de certaines des mentions prévues par l’article 51 du Code de procédure pénale sur la citation délivrée pour l’audience de la Cour du 4 mars 1993 ne porte pas préjudice aux intérêts de la société Sec Gestion et ne saurait donner lieu à l’annulation de cette citation ; qu’en conséquence, les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la société Sec Gestion doivent être rejetés " (cf. arrêt p. 9 et 10) ;
« alors qu’aux termes de l’article 550 précité » les citations et significations, sauf dispositions contraires des lois et règlements, sont faites par exploit d’huissier de justice » ;
qu’ayant constaté que les citations délivrées à la société Sec Gestion ne comportaient ni la mention du fait poursuivi, ni celle du texte de loi réprimant un tel fait, ni la mention de la qualité en laquelle ladite société était citée à comparaître, en sorte que lesdites citations ne satisfaisaient pas ainsi aux conditions essentielles de leur validité et ne permettaient pas d’organiser une défense, la Cour ne pouvait, comme elle le fait, décider qu’il était suppléé à ses carences par les indications données dans une lettre recommandée adressée à la même société par le conseil des parties civiles » ;
Attendu que devant les juges du second degré, saisis du seul appel de la société Oise Protection contre le jugement qui l’avait déclarée civilement responsable du prévenu B…
X…, la société Sec Gestion a conclu à la nullité de l’assignation à elle délivrée à la requête de l’appelante, en faisant valoir que cet acte ne comportait pas les mentions requises par l’article 551 du Code de procédure pénale et spécialement l’indication de la qualité en laquelle elle était citée à comparaître devant la cour d’appel ;
Attendu qu’il est vainement fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté cette exception-fût-ce par des motifs erronés-dès lors que les juges d’appel relèvent par ailleurs qu’en l’absence d’appel des parties civiles ou du prévenu « leur saisine est limitée aux seuls intérêts de l’appelante à savoir sa mise hors de cause » ; qu’en l’état de cette énonciation, dont il résulte que l’assignation critiquée était inopérante, comme laissant hors de cause la demanderesse au pourvoi, cette dernière est sans intérêt à critiquer la disposition de l’arrêt attaqué qui en a reconnu la validité en la forme ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
II-Sur les pourvois formés contre l’arrêt du 20 mai 1994 :
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Progeparc, Fabrice C… et Felipe A…
D…, parties civiles, et pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, sur l’action civile, a constaté que par arrêt du 8 avril 1994, la cour d’appel de Paris a mis hors de cause la société Oise Protection, citée devant les premiers juges en qualité de civilement responsable ;
« aux motifs que par arrêt du 8 avril 1994, statuant sur le seul appel de la société Oise Protection, citée en première instance en qualité de civilement responsable, la cour d’appel de Paris, 11ème chambre, a mis hors de cause cette société, qu’il convient de tirer les conséquences de cet arrêt et de constater que la société Oise Protection n’est plus en cause ;
« alors que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 1994 qui sera prononcée emportera l’annulation par voie de conséquence du présent arrêt qui est dans son entière dépendance » ;
Attendu qu’en l’état du rejet du moyen de cassation proposé par les demandeurs contre l’arrêt du 8 avril 1994, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 20 mai 1994 doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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