Cassation 24 juin 1986
Résumé de la juridiction
Une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur de billets à ordre et donneur d’aval.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 juin 1986, n° 85-12.061, Bull. 1986 IV N° 135 p. 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12061 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 135 p. 113 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017170 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Peyrat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique ;
Vu l’article 130 du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que la société Europub, sous la signature de son gérant salarié M. X…, a souscrit, le 23 septembre 1980, au bénéfice de l’URSSAF de Charente-Maritime (l’URSSAF) trois billets à ordre ; que ces effets portaient une mention d’aval signée par M. X… ; que, ces billets à ordre étant restés impayés à leur échéance, l’URSSAF, soutenant que M. X… s’était engagé personnellement comme avaliste, a obtenu à son encontre une ordonnance d’injonction de payer ; que M. X… a formé opposition ;
Attendu que, pour décharger M. X… de la condamnation prononcée, la Cour d’appel a retenu qu’il n’avait aucun motif et aucun intérêt à s’engager personnellement au paiement de dettes sociales et qu’il avait, dans la commune intention des parties, signé comme aval les trois billets à ordre en sa qualité de gérant de la société débitrice et ne pouvait en conséquence être recherché personnellement ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur et donneur d’aval, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Limoges
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Textes cités dans la décision
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