Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 20 nov. 2024, n° 20/11656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 novembre 2020, N° 2018F00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES ) c/ Société WESPECIALITY SAS, Société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA, la société AIG EUROPE LIMITED, S.A.R.L. DAMANE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société CALBERSON [ Localité 10 ] EUROPE ( ENSEIGNE GEODIS ), Société AIG EUROPE ASA, Société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/231
Rôle N° RG 20/11656 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSDN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
C/
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA
Société AIG EUROPE ASA
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société WESPECIALITY SAS
Société CALBERSON [Localité 10] EUROPE (ENSEIGNE GEODIS)
Société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV
S.A.R.L. DAMANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00740.
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES),
agissant poursuites et diligences par le président de son conseil d’administration,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA
sis [Adresse 5]
défaillante
Société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille,
sis [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
Société WESPECIALITY SAS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
Société CALBERSON [Localité 10] EUROPE (ENSEIGNE GEODIS),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
Société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9] – PAYS-BAS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DAMANE,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité
audit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aminata NDIAYE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2017, la société Nike European Operations Netherlands, société de droit étranger, assurée auprès des sociétés d’assurance XL insurance SE, AIG Europe Limited et We speciality (les assureurs), a fait livrer dans les entrepôts de la société Calberson [Localité 10] Europe exerçant son activité de commissionnaire de transport sous l’enseigne Geodis (la société Geodis), 406 colis de marchandises destinés à la société Sarenza.
La société Geodis a placé ces colis dans une remorque JD 809 plaque CE 882 8B et a sollicité la société XPO pour procéder à l’enlèvement de la remorque, le 6 février 2017.
Le 27 janvier 2017, M. [I] [F], préposé de la SARL Damane, a attelé cette remorque à un tracteur routier appartenant à la SARL Damane
La remorque a été retrouvée par la suite vidée de l’ensemble des marchandises.
Les contrôles effectués ont permis d’identifier M. [I] [F] comme étant l’auteur du vol, et, par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré M. [I] [F] coupable des faits de vol avec destruction et dégradation, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Geodis et fixé son préjudice à la somme de 134 819,27 €.
Les assureurs de la société Geodis, ont indemnisé la société Nike à hauteur de 107 855,42 € ; une franchise de 26 963,85 € restant à la charge de la société Nike.
Elles ont, par la suite, adressé une demande de remboursement à la société Damane, responsable des faits de son préposé et à son assureur la SA Aviva Assurances, devenue SA Abeille IARD et Santé.
Cette demande étant restée vaine, les assureurs, la société Calberson [Localité 10] Europe (enseigne Geodis) S.A.S et la société Nike European Operations Netherlands BV ont, par acte du 22 janvier 2018, cités fait assigner la société Damane S.A.R.L et la SA Aviva Assurances, devenue SA Abeille IARD et Santé, devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement des sommes versées et de la franchise.
Par jugement en date du 06 novembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— pris acte de ce que la société Nike European Operations Netherlands BV ne formulait plus aucune demande au titre du présent litige ;
— déclaré recevables en leur action la société XL Insurance Company SE, la société AIG Europe Limited, la société Wespeciality S.A.S et la société Calberson [Localité 10] Europe (enseigne Geodis) S.A.S ;
— condamné solidairement la société Damane S.A.R.L et la société Aviva Assurances Societe Anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers en abrégé Aviva Assurances à payer à la société XL Insurance Company SE, la société AIG Europe Limited et la société Wespeciality S.A.S la somme de 107.855,42 € (cent sept mille huit cent cinquante-cinq euros quarante-deux centimes) au titre du sinistre vol, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société Damane S.A.R.L à payer à la société Calberson [Localité 10] Europe (enseigne Geodis) S.A.S la somme de 26.963,85 € (vingt-six mille neuf cent soixante-trois E3Euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société Aviva Assurances SA d’assurances incendie accidents et risques divers en abrégé Aviva Assurances (solidairement avec la société Damane S.A.R.L), à payer à la société Calberson [Localité 10] Europe (enseigne Geodis) S.A.S la somme de 26.613,85 € (vingt-six mille six cent treize euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné la société Aviva assurances société anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers en abrégé Aviva assurance à garantir la société Damane S.A.R.L des conséquences pécuniaires du montant des condamnations ci-dessus prononcées à l’encontre de la société Damane, étant précisé que les conséquences pécuniaires de la franchise allouée à la société Calberson [Localité 10] Europe (enseigne Geodis) ne peuvent excéder la somme de 26.613,85 € (vingt-six mille six cent treize euros quatre-vingt-cinq centimes) en principal, outre intérêts capitalisés ;
— condamné conjointement la société Damane S.A.R.L et la société Aviva assurances société anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers en abrégé Aviva assurances à payer à la société CL Insurance Company SE, la société AIG Europe Limited, la société Wespeciality S.A.S et la société Calberson [Localité 10] Europe (enseigne Geodis) S.A.S la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement la société Damane S.A.R.L et la société Aviva assurances société anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers en abrégé Aviva assurances aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 06 novembre 2020, la SA Aviva assurances a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives enregistrées et notifiées le 29 août 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Abeille Iard & Santé (venue aux droits de la SA Aviva Assurances) demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable les sociétés Axa Corporate Solutions, Aig Europe Limited, Xl Insurance Company Se, Wespeciality, Calberson [Localité 10] Europe et Nike European Operations Netherlands,
— déclarer prescrite la demande formulée par la société Calberson [Localité 10] Europe au titre de la franchise de 26.963,85 €,
subsidiairement, les déclarer mal fondées,
— débouter les sociétés Axa Corporate Solutions, Aig Europe Limited, Xl Insurance Company Se, Wespeciality, Calberson [Localité 10] Europe et Nike European Operations Netherlands (Nike) de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
— déclarer opposable aux sociétés Axa Corporate Solutions, Aig Europe Limited, Xl Insurance Company Se, Wespeciality, Calberson [Localité 10] Europe et Nike European Operations Netherlands la franchise contractuelle de 350 € prévue par les conditions particulières de la police d’assurances Multirisque Transport n°76478942 souscrite auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances),
— condamner les sociétés Axa Corporate Solutions, Aig Europe Limited, Xl Insurance Company Se, Wespeciality, Calberson [Localité 10] Europe et Nike European Operations Netherlands à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Axa Corporate Solutions, Aig Europe Limited, Xl Insurance Company Se, Wespeciality, Calberson [Localité 10] Europe et Nike European Operations Netherlands aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que :
— sur la recevabilité des sociétés :
— les compagnies d’assurances intimées n’ont pas produits le justificatif du paiement des indemnités. la production d’une quittance d’indemnité ne constitue pas une preuve péremptoire de paiement
— le préjudice a été subi par la société Sarenza. Il appartient à la société Nike de justifier qu’elle a bien subi un préjudice du fait de non-paiement ou de l’annulation des factures émises sur la société Sarenza
— les conditions générales de transport de la société Geodis fixent les plafonds d’indemnisation à 30,50€/kg. Les marchandises représentent un poids brut de 2274,98 kg soit une indemnisation maximale de 69.386,89€ – les conditions générales de la société Geodis n’ont pas été produites aux débats et les conditions d’application des plafonds ne sont pas connues.
— la société Nike a souscrit une assurance ad valorem. la franchise n’aurait pas dû être remboursé par la société Geodis mais aurait dû rester à la charge de la société NIKE
— la demande de remboursement de la franchise par la société Calberson [Localité 10] Europe du 10 janvier 2020 est prescrite
— sur le fond :
— rien n’établit le chargement et la valeur des marchandises qui auraient été chargées dans la remorque
— le vol a pu être commis du fait d’une carence de la société Geodis. la faute de Geodis est de nature à exonérer la société Damane.
— sur l’absence de garantie de la compagnie Abeille Iard & Santé :
— il appartient à la société Damane de justifier que M. [I] [F] faisait partie de son personnel au mois de janvier 2017 et qu’il était de service le 27 janvier 2017. et, à défaut de vérification de la qualité de préposé de M. [I] [F] de la société Damane, la garantie de la compagnie Aviva Assurances ne saurait être acquise.
— sont exclus de la garantie les vols commis par les préposés de l’assuré et n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de plainte ainsi que les vols commis au préjudice des entreprises travaillant dans les mêmes locaux ou sur les mêmes chantiers que ceux sur lesquels travaille l’assuré. En l’espèce, la société Damane n’a pas déposé plainte suite au vol.
— sur le montant du préjudice :
— rien ne permet d’évaluer les produits chargés dans la semi-remorque.
— sur la franchise :
— il convient, si la garantie de la compagnie Aviva est retenue de faire application de la franchise contractuelle de 350 € applicable.
Par conclusions enregistrés et notifiées le 12 août 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Damane demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter Axa Corporate Solutions, Aig Europe Limited, We Specialty, Xl Insurance Company Se, Calberson [Localité 10] Europe et Nike European Operations Netherlands BV de l’ensemble de leurs demandes.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la responsabilité de la société Damane était établie,
— confirmer le jugement du 06 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce que le tribunal a condamné la compagnie Aviva assurances à garantir les conséquences pécuniaires de la mise en jeu de la responsabilité de la société Damane au titre des agissements délictuels commis par son préposé.
En tout état de cause,
— condamner Axa Corporate Solutions, Aig Europe Limited, We Specialty, Xl Insurance Company Se, Calberson [Localité 10] Europe et Nike European Operations Netherlands Bv à payer à la société Damane la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa Corporate Solutions, Aig Europe Limited, We Specialty, Xl Insurance Company Se, Calberson [Localité 10] Europe et Nike European Operations Netherlands BV aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien Salles, avocat constitué pour la société Damane.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que :
— sur la responsabilité de la société Damane :
— il n’est pas possible de rattacher la faute de M. [I] [F] à ses fonctions (pas de preuve de ce qu’il se serait servi d’un tracteur routier ni qu’il appartiendrait à la société Damane ; pas de preuve de l’heure de l’infraction ; pas de preuve du contrat de sous-traitance entre les sociétés Geodis et Damane ; pas de preuve sur le chargement de la marchandise sur la remorque ni sur la valeur)
— il n’existe pas d’éléments qui prouvent que les produits répertoriés ont été chargé sur la remorque.
— il y a eu négligence fautive de la part de la société Geodis
— sur la garantie de la compagnie Aviva assurances :
— la compagnie déforme la clause d’exclusion de garantie à son avantage – la clause ne précise pas que la plainte doit avoir été exclusivement déposée par l’assuré. Par ailleurs, le vol n’a pas été commis dans les mêmes locaux ou sur les mêmes chantiers que ceux de la société Damane.
Par conclusions en réplique enregistrés et notifiées au greffe le 30 août 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Aig Europe Sa, la Société We Specialty Sas, la Société Xl Insurance Company Se, la Société Calberson [Localité 10] Europe (enseigne Geodis) et la société Nike European Operations Netherlands demandent à la cour de :
— confirmer par motifs propres ou adoptés le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 novembre 2020
Par conséquent :
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Damane et Aviva assurances à payer aux sociétés XL Insurance Company SE, AIG Europe Limited, We Specialty, la somme, sauf à parfaire, de 107.855,42 € avec intérêts de droit à compter la date de l’assignation et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Damane et Aviva assurances à payer à la société Calberson [Localité 10] Europe exerçant sous l’enseigne Geodis la somme, sauf à parfaire, de 26.963,85 €, avec intérêts de droit à compter la date de l’assignation et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Damane et Aviva assurances à payer aux concluantes la somme 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner sous la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître Magnan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter tous opposants de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de leurs conclusions, elles font valoir que :
— sur la recevabilité de l’action :
— les assureurs ont communiqué la police d’assurance de responsabilité civile de Geodis. et, il est constant qu’un assureur responsabilité civile, lorsqu’il désintéresse en application de sa police d’assurance la victime, est subrogé dans les droits de cette dernière.
— la preuve du paiement réalisé par l’assureur peut être prouvé par tout moyen. Les assureurs ont fourni l’extrait du grand livre comptable justifiant le règlement effectué par l’intermédiaire du courtier d’assurance DIOT représentant Geodis et ses assureurs. Ils ont par ailleurs versé, à l’appui de leur subrogation la quittance subrogative revêtue du cachet commercial de la société NIKE attestant la réception de l’indemnisation d’assurance, ce qui établit la subrogation selon jurisprudence.
— la police d’assurance couvre la responsabilité contractuelle de la société Geodis au titre de ses activités de logisticien. Le vol subi par la société Nike constitue un dommage que cette dernière peut répercuter à son logisticien.
— en tout état de cause, l’acte de subrogation stipule une cession des droits au profit des assureurs
— le montant du préjudice est justifié au regard des factures produites
— l’indemnisation de la société NIKE ayant été opérée en application d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par Geodis en qualité de commissionnaire de transport, Geodis devait donc supporter le poids de la franchise
— l’assureur de responsabilité civile du tiers responsable ne peut bénéficier du délai de prescription applicable à l’action contre son assuré que dans la seule hypothèse où son assuré ne serait pas présent à la procédure. la victime peut assigner l’assureur de responsabilité civile aussi longtemps que l’assuré de ce dernier peut le faire lui-même.
— la mention « éventuellement » concernant la référence aux conditions générales relatives aux fixations des plafonds veut dire que le règlement correspond aux limitations de responsabilité prévues par les conditions générales quand elles ont vocation à s’appliquer ; la mention « et » veut dire qu’il convient de prendre en compte deux modes de calcul des limitations, soit au kilo, soit au colis. En l’espèce, la limitation au colis est supérieure au montant indemnisé.
— au moment des faits, le transporteur de la marchandise n’était pas la société Damane.
— sur le bien-fondé de l’action :
— la faute de M. [I] [F] ne peut être contesté
— aucune faute n’est imputable à la société Geodis dont la procédure de contrôle des remorques en sortie a été respectée
— il ressort du rapport d’expertise et des documents relatifs à l’expédition que les marchandises litigieuses le chargement de ces dernières dans la remorque
— sur la condamnation de Damane et Aviva
— la société Damane est responsable des actes commis par son préposé à l’occasion de son travail
— l’accès au site Geodis était fortement sécurisé. L’accès nécessitait un badge que M. [I] [F] possédait après son embauche par la société Damane et son affectation à la desserte de l’entrepôt Geodis. M. [I] [F] était le préposé de la société Damane au moment des faits.
— les exclusions de garantie sont inapplicables – la société Geodis ayant déposé plainte et la société Damane ne partageant pas les locaux ou chantiers de la société Geodis
MOTIFS
1. Sur la recevabilité :
1.1 l’action diligentée par les assureurs :
Comme l’a exactement rappelé le tribunal de commerce de Marseille, et contrairement à ce que soutient la SA Aviva, les assureurs ont suffisamment justifié du paiement de l’indemnité due à la société Nike en exécution du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société Geodis en produisant, outre le contrat, la quittance subrogative qui leur a été délivrée par la société Nike, reconnaissant expressément l’existence du paiement et subrogeant les assureurs dans ses droits et actions ;
Il est également produit un extrait du grand livre comptable montrant le règlement effectué au profit du courtier concomitamment à la quittance subrogative.
Les sociétés d’assurance intimées peuvent donc se prévaloir de la subrogation dans les droits et actions de la société Nike, laquelle ne sollicite d’ailleurs plus rien dans la présente instance.
La question de savoir si l’indemnisation a été plus importante que celle due en application du contrat de transport ne relève pas des conditions de recevabilité de l’action mais de son bien-fondé.
1.2 l’action de la société Geodis en remboursement de la franchise versée à la société Nike :
La SA Aviva soutient que le délai de prescription applicable est celui de l’article L. 133-6 du code de commerce soit le délai d’un an applicable au contrat de transport, la société Geodis n’ayant formulé de demande à l’encontre de la société Damane et de son assureur que par conclusions du 10 janvier 2020 alors que le délai expirait le 27 janvier 2018.
Or, la société Geodis n’exerce aucune action en exécution d’un contrat de transport, mais en qualité de tiers-victime, ayant indemnisé personnellement la société Nike et sollicitant le remboursement de son préjudice, constitué par le paiement de la somme représentant la franchise destinée à réparer l’entier préjudice subi par la société Nike.
Dans ce cadre, il est jugé que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, la société Damane a été mise en cause, comme son assureur, par assignation du 18 janvier 2018 et la société Aviva était exposée au recours de son assuré dans le délai de deux ans à compter de cette mise en cause de sorte que la demande formée par la société Geodis à l’encontre de la société Aviva le 10 janvier 2020 n’est pas prescrite.
Le jugement est confirmé sur ces points.
2. Sur la responsabilité de la société Damane et la garantie de la SA Aviva :
2.1 la responsabilité de la société Damane du fait de son préposé :
Aux termes de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il est produit aux débats un rapport d’expertise vol réalisé par un expert amiable, le contrat de sous-traitance conclu entre la société Geodis et la société Damane et le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise ayant définitivement condamné M. [I] [F] pour des faits de vol commis au préjudice de la société Geodis.
Contrairement à ce que soutiennent, contre l’évidence, les SARL Damane et la SA Aviva, il résulte de la page 8 du rapport réalisé par la société delta Survey, que les opérations d’expertise du 31 mars 2017 ont notamment été réalisées en présence de M. [J] [M] représentant la SARL Damane en qualité de responsable SPL
Les participants à l’expertise ont visionné les vidéos qui montrent M. [I] [F] arrivant avec son véhicule personnel, en utilisant son badge personnel, puis en fin de journée, rentrant de tournée avec une semi-remorque Calberson chargée se présentant au poste de garde côté entrée. Il a ensuite décroché sa semi-remorque à quai et alors qu’il était censé quitter le site, il a été filmé se dirigeant vers le parking où stationnait la semi-remorque litigieuse immatriculée [Immatriculation 8], l’a accrochée à son tracteur et s’est présenté au poste de garde en sortie avec un document que le garde a vérifié ainsi que le plombage de la remorque signifiant qu’elle était apte à une sortie.
Lors du visionnage de ces images, le représentant de la SARL Damane a formellement reconnu M. [I] [F] et celui-ci a été condamné définitivement pour les faits ainsi commis.
Ainsi, l’ensemble de ces pièces apporte la preuve d’une part que M. [I] [F] était bien un préposé de la SARL Damane, ayant en cette qualité un accès au site et d’autre part qu’il est bien celui qui a sorti la remorque du site pour la dérober.
La SARL Damane n’est pas fondée à soutenir que M. [I] [F] a agi hors des fonctions auxquelles elle l’employait alors qu’il se trouvait dans le temps de son travail, sur son lieu de travail et officiait avec une remorque qui lui avait été confiée par son employeur.
Elle est par conséquent responsable du fait de M. [I] [F].
Les appelantes ne sont pas plus fondées à soutenir que la preuve n’est pas rapportée du contenu de la remorque alors qu’il est produit la facture, la liste de colisage, la prise de rendez-vous avec la société XPO pour le transport du lot Y 41 constitué de 32 palettes contenant 406 colis correspondant à la commande passée par la société Sarenza.
Les appelantes soutiennent enfin que la société Geodis a commis une faute qui est à l’origine de son préjudice puisque le déroulé des faits montre la possibilité d’une complicité interne et diverses négligences dans la sécurité du site.
Or si la présence d’un second individu, aux côtés du préposé de la SARL Damane a été vu dans les vidéos examinées pendant l’expertise, aucun élément ne permet de l’identifier comme un préposé de la société Geodis étant en outre rappelé que ces mêmes vidéos montrent que le vol de la remorque est du seul fait de M. [I] [F].
Enfin, sur les contrôles opérés sur le site de Geodis, il résulte de ces mêmes images que pour justifier la sortie de son tracteur et de la remorque, M. [I] [F] a présenté au contrôle un document, certes frauduleux, mais justifiant la sortie du tracteur et de la remorque, sans que les appelantes ne démontrent que le caractère frauduleux dudit document aurait pu être décelé par le garde en sortie, lequel, en présence de ce document et d’une remorque plombée qui attestait la possibilité de sa sortie, a respecté des procédures qui n’apparaissent pas insuffisantes.
La faute de la société Geodis n’est pas établie et c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal de commerce de Marseille a rejeté ce moyen.
2.2 la garantie de la SA Aviva :
La SA Aviva dénie sa garantie au motif que la SARL Damane, en violation des conditions générales du contrat, n’aurait pas déposé de plainte à la suite du vol critiquant les premiers juges en ce qu’ils ont tenu compte du dépôt de plainte de la société Geodis alors qu’il doit s’agir de la plainte du commettant à l’encontre de son préposé.
La clause n°12 du contrat d’assurance souscrit par la SARL Damane stipule que l’assureur ne garantit pas les vols commis par les préposés et n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de plainte.
Les clauses d’exclusions sont d’interprétation stricte et cette clause ne prévoit pas que le dépôt de plainte doit être effectué par le commettant.
La clause exclut également les vols commis au préjudice des entreprises et de leurs personnels travaillant dans les mêmes locaux ou sur les mêmes chantiers que ceux où l’assuré travaille.
Or il n’est nullement établi que la SARL Damane travaille dans les mêmes locaux que la SAS Geodis, la présence de M. [I] [F] ne pouvant constituer cette preuve.
C’est dès lors c’est à raison que le tribunal de commerce de Marseille a écarté la clause d’exclusion et dit que la SA Aviva devait sa garantie.
Le préjudice est suffisamment justifié par la production de la facture et du bon de livraison.
S’agissant du montant de la franchise réglée par la société Geodis à la société Nike, il est tout aussi justifié par les pièces produites aux débats, étant observé que la SA Geodis devait réparer l’entier préjudice de la société Nike et lui rembourser la franchise non réglée par les assureurs.
Enfin, la discussion sur l’indemnisation au poids ou au colis est sans portée dès lors qu’il est justifié par les sociétés intimées de ce que la limitation s’entend d’un plafond calculé au poids et au colis et que la limitation au colis s’avère plus élevée que l’indemnisation réalisée. Ce n’est donc pas une indemnisation à titre commercial qui a été réalisée comme le soutiennent à tort les intimées, mais une indemnisation dans la limite des plafonds contractuels.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL Damane et la SA Aviva assurances, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Damane et la SA Aviva assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL Damane et la SA Aviva assurances à payer à la société Aig Europe Sa, la société We Specialty Sas, la société Xl Insurance Company Se, la société Calberson [Localité 10] Europe (enseigne Geodis) et la société Nike European Operations Netherlands, ensemble, la somme de 7 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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