Cassation 1 mars 1977
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui reconnaît à une parcelle expropriée la qualité de terrain à bâtir, au motif que les parties sont d’accord pour lui reconnaître cette qualité, alors qu’il constate que la parcelle ne réunissait pas, à la date de référence, les conditions exigées par l’article 21-II de l’ordonnance du 23 octobre 1958.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 1977, n° 76-70.090, Bull. civ. III, N. 104 P. 81 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-70090 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 104 P. 81 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 octobre 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998150 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Leyris |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Paucot |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 21-vi de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les moyens tires des dispositions dudit article doivent etre souleves d’office par le juge des lors que les faits portes a sa connaissance font apparaitre que les conditions requises pour l’application de ces dispositions se trouvent reunies ;
Attendu que l’arret attaque, qui statue sur l’indemnite due aux consorts x… a la suite de l’expropriation, prononcee au profit de la commune d’orange, de terrains leur appartenant, reconnait a ces terrains la qualite de terrains a batir au motif que « si, jusqu’ici, ils n’ont pu etre consideres comme des terrains a batir, les parties sont d’accord pour leur reconnaitre cette qualite en raison des amenagements publics en cours qui leur confereront une vocation urbaine » ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, alors qu’elle constate que les terrains expropries ne reunissaient pas, a la date de reference, les conditions exigees par l’article 21-ii de l’ordonnance du 23 octobre 1958 pour etre estimes comme terrains a batir, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 octobre 1975 par la cour d’appel de nimes (chambre des expropriations) ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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