Infirmation 18 septembre 2001
Rejet 24 janvier 2006
Résumé de la juridiction
°
Une cour d’appel qui a constaté qu’il existait une forte probabilité que l’enfant fût atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic et qu’une indication d’interruption de grossesse aurait pu être posée, que le praticien n’avait pas informé les parents des risques encourus par l’enfant dont il ne pouvait ignorer les conséquences alors que ceux-ci lui avaient fait part de leur souhait de voir la grossesse interrompue en présence de tels risques, a pu en déduire que ce praticien avait ainsi commis une faute ayant empêché les parents d’exercer leur choix de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse dont les conditions médicales étaient réunies, ce qui justifiait la réparation de leur préjudice moral.
Comme l’avait retenu à bon droit la cour d’appel, dès lors que la faute commise par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec la mère avait empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap et que les conditions médicales d’une telle interruption étaient réunies, l’enfant pouvait, avant l’entrée en vigueur de l’article 1er I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé demander la réparation du préjudice résultant de son handicap et causé par la faute retenue. L’article 1er I de ladite loi, déclaré applicable aux instances en cours, énonce que " nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ". Toutefois, si une personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, c’est à la condition selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’article 1er I, en prohibant l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand les parents pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur enfant serait indemnisé au titre du préjudice résultant de son handicap. Il s’ensuit que ladite loi n’est pas applicable au présent litige.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 01-16.684, Bull. 2006 I N° 29 p. 26 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-16684 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 29 p. 26 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050357 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la Fondation Bagatelle et à Mme X…, épouse Y…, du désistement de leur pourvoi formé contre Mlle Aurélie Y… ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 01-16684 et V 01-17042 ;
Attendu que Mme Y… a subi, alors qu’elle était enceinte, une biopsie placentaire qui a permis de constater une absence d’anomalie chromosomique du foetus mais a entraîné un décollement placentaire et une fissuration des membranes à l’origine d’une insuffisance de la quantité de liquide amniotique ; qu’à compter du 31 mai 1991, elle a été hospitalisée à la Fondation Bagatelle et suivie par Mme X…, médecin gynécologue, salariée de cet établissement ; que le 25 août 1991, à 30 semaines de grossesse, une césarienne a été pratiquée par Mme X… ; que l’enfant présentant des malformations des membres et des troubles respiratoires, les époux Y… ont engagé contre la Fondation Bagatelle et Mme X… une action en réparation de leur préjudice moral et du préjudice subi par leur fille ; que la Fondation Bagatelle a appelé en garantie la société Axa assurances, son assureur ;
que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2001) a dit que la faute commise par Mme X… était à l’origine du préjudice subi par les époux Y… et leur enfant, constaté que Mme X… avait agi en qualité de salariée de la Fondation Bagatelle dans le cadre du contrat de soins passé entre cet établissement et Mme Y…, déclaré la Fondation Bagatelle responsable du dommage des époux Y… et de leur fille, dit que la société Axa assurances devait sa garantie à la Fondation Bagatelle et condamné cette dernière au paiement de provisions à valoir sur le préjudice corporel de l’enfant et sur le préjudice moral des parents ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X…, tels qu’énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt qui sont préalables :
Attendu que la cour d’appel a constaté, en se fondant sur le rapport d’expertise, que les séquelles présentées par l’enfant étaient en relation avec une pathologie liée à l’insuffisance de quantité du liquide amniotique, que la fuite précoce et chronique de ce liquide pendant la grossesse faisait courir le risque de malformations et de bronchodysplasie avec des conséquences cardiaques et respiratoires pouvant donner lieu à des séquelles neurologiques, que ces risques étaient tels pour le foetus qu’une interruption de grossesse pouvait être envisagée après quelques semaines en l’absence de reconstitution de ce liquide, que les échographies réalisées au cours de la grossesse de Mme Y… avaient révélé la diminution et certaines semaines l’absence de liquide amniotique, qu’en raison de la sévérité de l’insuffisance de quantité de celui-ci et de la forte probabilité que l’enfant fût atteinte d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, une indication d’interruption de grossesse aurait donc pu être posée et que Mme X… aurait dû s’entourer d’avis techniques susceptibles de l’aider dans ce cas difficile ; qu’elle a encore constaté que Mme X… n’avait pas informé les parents des risques encourus par l’enfant alors que ses compétences médicales reconnues ne pouvaient lui faire ignorer les conséquences qu’il était possible d’en attendre et que les époux Y… lui avaient fait part de leur souhait de voir la grossesse interrompue en présence de risques pour l’enfant ; que la cour d’appel a pu en déduire que Mme X… avait ainsi commis une faute ayant empêché les époux Y… d’exercer leur choix de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse dont les conditions médicales étaient réunies, ce qui justifiait la réparation de leur préjudice moral ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X…, pris en ses deux branches, et le moyen unique du pourvoi formé par la société Axa assurances, tels qu’énoncés aux mémoires en demande annexés au présent arrêt après l’avertissement prévu à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, comme l’avait retenu à bon droit la cour d’appel, dès lors que la faute commise par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec Mme Y… avait empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique afin d’éviter la naissance d’une enfant atteinte d’un handicap et que les conditions médicales d’une telle interruption étaient réunies, l’enfant pouvait, avant l’entrée en vigueur de l’article 1er-I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé demander la réparation du préjudice résultant de son handicap et causé par la faute retenue ;
Attendu que l’article 1er-I de ladite loi, déclaré applicable aux instances en cours énonce que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap et que la compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale » ;
Attendu, toutefois, que si une personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, c’est à la condition selon l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’article 1er-I, en prohibant l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand les époux Y… pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille serait indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap ; d’où il suit, ladite loi n’étant pas applicable au présent litige, que le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X… et le moyen unique du pourvoi formé par la société Axa assurances sont inopérants et que le premier moyen du pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X… pris en sa seconde branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la Fondation Bagatelle et de Mme Z… et pour moitié à celle de la société Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
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