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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-85.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764933 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00429 |
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Texte intégral
N° N 25-85.579 F-D
N° 00429
4 MARS 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
Mme [F] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 15 mai 2025, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, fourniture frauduleuse de documents administratifs, faux et usage, l’a condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique, et une confiscation.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 441-10 2° du code pénal qui permet aux juges de prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour les juges de prononcer uniquement l’interdiction des fonctions publiques dans le cadre desquelles ou à l’occasion desquelles l’infraction a été commise ou même des seules fonctions publiques pour lesquelles il existe un risque de réitération des faits et qui permet de prononcer de telles peines à titre définitif par renvoi à l’article 131-27 du même code, porte-t-il atteinte aux principes de légalité des peines, de nécessité et de proportionnalité des peines et d’individualisation des peines, garantis par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et au principe d’égalité devant la loi tel que garanti par l’article 6 de la même Déclaration ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. De première part, la faculté, laissée à l’appréciation du juge, sous réserve de motivation, de prononcer ou non, en répression d’une infraction portant atteinte à la confiance publique, l’interdiction de toute fonction publique et, s’il la prononce, de choisir entre, soit une interdiction temporaire, dont il lui appartient de fixer la durée dans la limite du maximum de cinq ans, soit une interdiction définitive, ne méconnaît aucun des principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines.
6. De deuxième part, une peine d’interdiction prononcée sans limitation de durée ne méconnaît pas les principes susvisés, dès lors que le condamné dispose de la possibilité de présenter une requête en relèvement et peut être réhabilité.
7. De troisième part, l’impossibilité, pour le juge, de limiter la portée de l’interdiction d’exercer toute fonction publique à l’exercice de certaines activités déterminées est justifiée par la nature des attributions relevant du service public, qui ont toutes en commun la participation à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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