Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, 25-85.579, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion 15 mai 2025
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CASS 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des principes de légalité, nécessité et proportionnalité des peines

    La cour a estimé que la faculté laissée au juge de prononcer une interdiction de fonction publique, sous réserve de motivation, ne méconnaît pas les principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines.

  • Rejeté
    Impossibilité de limiter l'interdiction à certaines activités

    La cour a jugé que cette impossibilité est justifiée par la nature des attributions relevant du service public, qui nécessitent une approche globale.

Résumé par Doctrine IA

Mme [F] [P] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 441-10 2° du code pénal, arguant qu'il porte atteinte aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, ainsi qu'à l'égalité devant la loi. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que le juge dispose d'une appréciation suffisante pour prononcer des interdictions de fonctions publiques, sans méconnaître les principes constitutionnels. Elle a également noté que l'absence de limitation de durée de l'interdiction est justifiée par la nature des attributions du service public. La question n'a donc pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-85.579
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85.579
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2025
Dispositif : QPC autres
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053764933
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00429
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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