Rejet 6 juillet 1977
Résumé de la juridiction
Les juges du fond, qui relèvent que le propriétaire d’une entreprise avait divisé cette dernière en deux entreprises distinctes, chacune spécialisée dans une catégorie de travaux dépendant de la même branche professionnelle, l’une constituée par une société dont il était gérant, dont il possédait les neuf dixièmes des parts et qu’il dirigeait lui-même de la même façon que son entreprise personnelle, que certains locaux et services étaient communs aux deux entreprises et que, toutes deux portant son nom, elles ne s’étaient pas dégagées dans leurs relations avec les tiers de leur origine commune, ont pu déduire de ces éléments que, malgré leur autonomie juridique et certains caractères distinctifs, les deux entreprises constituaient du point de vue de l’exercice du droit syndical une unité économique et sociale.
La constitution d’une section syndicale n’étant soumise à aucune formalité, la preuve de son existence est suffisamment apportée par la lettre informant l’employeur de sa constitution et lui demandant de mettre à sa disposition les moyens prévus par la loi pour l’exercice de son activité, peu important que ce fut elle-même ou le syndicat qui ait ensuite demandé l’organisation d’élections professionnelles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 1977, n° 77-60.526, Bull. civ. V, N. 471 P. 373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-60526 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 471 P. 373 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beauvais, 25 avril 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999704 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. de Lestang |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Orvain |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 412-10, r412-1, 2 et 3 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motif et manque de base legale: attendu qu’il est reproche au jugement attaque d’avoir reconnu valable la designation par la cftc d’un delegue syndical commun pour l’entreprise de koninck et la societe de koninck vrd bien que chacune occupat moins de 50 salaries en decidant qu’elles constituaient une unite economique et sociale, aux motifs que si elles avaient une autonomie juridique certaine et des activites professionnelles distinctes accomplies par un personnel different, elles touchaient a une meme branche d’activite et ne s’etaient pas liberees de leur origine commune en ce qui concerne tant l’administratif que les relations avec les tiers et la direction effective, alors, d’une part, qu’en statuant ainsi le tribunal, qui s’est fonde sur des motifs inoperants, n’a pas deduit les consequences juridiques qui s’imposaient de ses propres constatations de fait, lesquelles impliquaient que les deux entreprises en cause ne constituaient pas une unite economique et sociale, alors, d’autre part, que le juge du fond a laisse sans aucune reponse les conclusions de de koninck et de la societe qui avaient fait valoir qu’il n’existait ni reglement interieur ni avantage particulier commun aux deux entreprises, lesquelles, ainsi que leurs salaries respectifs sontregis par des conventions collectives differentes et cotisent a des caisses de conges payes distinctes;
Mais attendu que le jugement attaque releve que la societe de koninck vrd a ete creee en 1976 par de koninck qui lui a transfere une partie de l’activite exercee jusqu’a cette date par sa seule entreprise personnelle existant depuis 1970, la division de cette derniere en deux entreprises distinctes, chacune specialisee dans une categorie de travaux dependant de la meme branche professionnelle (travaux publics et batiments), ayant procure a l’interesse divers avantages techniques et financiers;
Que de koninck, gerant de la societe dont il possedait les neuf dixiemes des parts, dirigeait lui-meme celle-ci de la meme facon que son affaire personnelle;
Que certains locaux et services etaient communs aux deux entreprises et que portant toutes deux le nom de koninck, elles ne s’etaient pas degagees dans leurs relations avec les tiers de leur origine commune;
Que le tribunal qui n’etait pas tenu de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a pu deduire de ces elements que, malgre leur autonomie juridique et certains caracteres distinctifs, les deux entreprises constituaient, du point de vue de l’exercice du droit syndical, une unite economique et sociale;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles l 412-10, r412-1, 2 et 3 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motif et manque de base legale : attendu qu’il est encore reproche au jugement attaque d’avoir decide que la condition d’existence d’une section syndicale necessaire pour la designation d’un delegue etait remplie en l’espece, au motif que la constitution de celle-ci resultait de la lettre meme de designation et de l’activite dont elle avait immediatement fait preuve, alors que, sur le premier point, la preuve de l’existence d’une section syndicale ne saurait resulter des seules affirmations et declarations du syndicat, auteur de la designation, et alors que, sur le second point, la demande d’election de representants du personnel retenue par le jugement comme preuve d’activite de la section emanait du syndicat lui-meme et non de celle-ci qui n’avait d’ailleurs pas qualite pour la formuler;
Mais attendu que le tribunal, qui a exactement retenu que la constitution d’une section syndicale n’est soumise a aucune formalite, a pu estimer que la preuve de son existence etait suffisamment apportee en l’espece par la lettre qui informait l’employeur de sa constitution et lui demandait de mettre a sa disposition les moyens prevus par la loi pour l’exercice de son activite, peu important que ce fut elle-meme ou le syndicat qui ait ensuite demande l’organisation des elections professionnelles;
D’ou il suit que le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 25 avril 1977 par le tribunal d’instance de beauvais
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