Confirmation 24 novembre 2020
Cassation partielle 28 juin 2023
Infirmation 7 mai 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-50.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.021 24-50.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024, N° 23/14761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110166 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° S 24-50.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
La procureure générale près la cour d’appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-50.021 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [L] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 2] [Adresse 3] (Tunisie), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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