Cassation 21 novembre 1990
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1728 du Code civil, la cour d’appel qui, pour constater la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient l’absence d’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués, le magasin de vente au détail et l’appartement n’ayant pas été détruits, tout en relevant que le fournil était sinistré, ce qui impliquait l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1990, n° 89-16.189, Bull. 1990 III N° 238 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-16189 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 238 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025426 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1728 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) que M. Y…, aux droits duquel se trouve Mme A…, Mme Z… et la Ligue nationale française contre le cancer, ayant donné à bail à M. X… un local à usage de boulangerie-pâtisserie, lui a fait délivrer le 19 février 1982 un commandement de payer une somme à titre de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu’un second arrêt du 28 février 1989 a fixé le montant du préjudice subi par ce locataire à la suite de l’explosion, en avril 1980, d’un four ;
Attendu que, pour constater la résiliation du bail, l’arrêt retient qu’on ne saurait admettre l’impossibilité totale d’utiliser les locaux, le magasin de vente au détail n’ayant pas été détruit, non plus que l’appartement où le locataire s’est maintenu jusqu’en mai 1981 ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que, du fait de l’explosion, le fournil était sinistré, ce qui impliquait l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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