Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-80.364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00034 |
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Texte intégral
N° U 25-80.364 FS-D
N° 00034
SL2
27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
L’association [1] et M. [S] [W], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 20 novembre 2024, qui les ont déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [T] [I] du chef de provocation publique, non suivie d’effet, à commettre des infractions d’atteinte volontaire à la vie.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S] [W] et de l’association [1], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Cavalerie, Azéma, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 octobre 2023, alors qu’il déjeunait dans un restaurant avec l’un de ses amis, M. [S] [W] a entendu à la table voisine M. [T] [I], qui s’exprimait à voix haute, dans le cadre d’une conversation avec sa femme et une amie relative à la situation au Proche-Orient, dire : « il faut les exterminer ces youpins ».
3. A l’arrivée des policiers sur les lieux, M. [I] a déclaré : « est-ce que vous êtes la police des Juifs ou la police des Français ? ».
4. Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable du délit susvisé pour les premiers propos susmentionnés, seuls poursuivis, l’a condamné à une amende de 5 000 euros, dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [I] puis le ministère public ont relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, après avoir renvoyé M. [I] des fins de la poursuite, en conséquence infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l’action civile et débouté M. [S] [W] et l’association [1] de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le délit de provocations à la commission d’atteintes volontaires à la vie, non suivies d’effet, est constitué dès lors que les propos incriminés ont été proférés, c’est-à-dire tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics, et que leur auteur est conscient de ce que ses propos peuvent inciter quelqu’un à commettre une infraction ; qu’en renvoyant des fins de la poursuite M. [I] faute de circonstances traduisant une volonté de rendre les propos litigieux publics, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait prononcé la phrase « Il faut exterminer ces youpins » dans le cadre d’une conversation certes privée qu’il entretenait, à table, mais lors d’un repas, au restaurant, avec son épouse et une amie, et que la force de sa voix pouvait s’expliquer par les circonstances que sa femme était malentendante et qu’il présentait un syndrome parkinsonien se traduisant par des troubles de comportement comme la colère et la persévération, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [I], qui avait prononcé, avec une voix suffisamment forte, pour être entendu par son épouse malentendante et, partant, par les personnes assises à côté de sa table, dans un lieu public par destination, la phrase « il faut exterminer ces youpins », avait proféré ces propos dans des circonstances traduisant sa volonté de les rendre publics, violant ainsi les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que l’auteur de provocations à la commission d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité des personnes est animé d’une volonté de créer un état d’esprit propre à susciter cette atteinte volontaire ou encore simplement conscient de ce que les propos proférés qu’il tient peuvent inciter quelqu’un à commettre une infraction ; qu’en énonçant, pour renvoyer des fins de la poursuite M. [I], après avoir constaté qu’il avait prononcé la phrase « il faut exterminer ces youpins », au restaurant, un lieu public, au cours d’une conversation privée qu’il avait sur le Proche-Orient avec son épouse et une amie, qu’il ne savait pas que son voisin de table était juif et qu’il ne s’était pas levé ou tourné vers la salle pour tenir ces propos aux personnes présentes, de sorte que n’était pas établie sa volonté de rendre les propos publics et de créer dans le public un état d’esprit favorable à la réalisation d’un crime ou d’un délit, la cour d’appel qui n’a pas analysé le contexte dans lequel leur auteur s’est exprimé, à savoir 5 jours après le pogrom perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 contre les civils israéliens, entrainant la mort de 1200 personnes, dans un climat de recrudescence de l’antisémitisme, dans un lieu public par destination, un restaurant, à l’heure du service, où d’autres clients prennent leurs repas, en s’exprimant suffisamment fort pour que son épouse dont il savait qu’elle était malentendante puisse l’entendre, et en disant ensuite aux policiers qui l’avaient interpellé : « est-ce que vous êtes la police des juifs ou la police des français ? », lequel contexte traduisait pourtant la volonté de M. [I] de rendre publics ses propos désinhibés appelant à « l’extermination de ces youpins », a violé les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
7. Pour infirmer le jugement et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l’arrêt attaqué énonce que si les propos poursuivis ont été prononcés dans un lieu public, un restaurant, c’est cependant dans le cadre d’une conversation purement privée.
8. Les juges énoncent que l’enquête n’a pas fait état d’autres personnes que la partie civile et son ami, qui étaient assis à la table voisine de celle occupée par le prévenu, ayant mentionné avoir entendu lesdits propos.
9. Ils relèvent encore que le prévenu ne s’est pas levé ou tourné vers la salle pour tenir ces propos afin d’être entendu des personnes présentes.
10. Ils ajoutent que la force de la voix du prévenu peut plausiblement s’expliquer par le fait notamment que son épouse est malentendante, ainsi que l’ont constaté les policiers.
11. Ils en concluent qu’en l’absence d’élément de preuve ou indice faisant présumer chez le prévenu une volonté de tenir ses propos dans le cadre d’un discours proféré dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics et de créer dans le public un état d’esprit favorable à la réalisation d’un crime ou d’un délit, l’élément intentionnel du délit reproché au prévenu n’est pas caractérisé.
12. En l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel, qui a exactement déduit des circonstances précitées l’absence de publicité, a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu’elle invoque le contexte international et les propos tenus par le prévenu postérieurement aux faits, impropres à caractériser la publicité des propos, doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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