Rejet 17 mai 1977
Résumé de la juridiction
Malgré la forclusion encourue pour former appel à titre principal, un appel provoqué est recevable dès lors qu’il se greffe, fût-ce de façon médiate, à la suite d’un autre appel provoqué, sur l’appel principal dont la recevabilité n’est pas contestée. Il existe un lien entre ces différents recours, dès lors que l’appel principal et le premier appel provoqué peuvent modifier la situation de la partie qui a formé le deuxième appel provoqué et lui découvrent ainsi un intérêt nouveau à user d’une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, cette partie n’avait pas cru devoir exercer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mai 1977, n° 75-15.689, Bull. civ. II, N. 132 P. 92 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-15689 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 132 P. 92 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999152 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barnicaud |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que la societe flachat avait confie a la societe duron la construction d’un immeuble a roanne ;
Que la societe duron a sous-traite les travaux de terrassement a la societe arnaud ;
Que ces travaux entrainerent un affaissement de la chaussee d’une rue ;
Que la ville de roanne ayant reclame reparation de son prejudice, un jugement condamna la societe flachat a le reparer, la societe duron a relever la societe flachat de cette condamnation et la societe arnaud a garantir la societe duron pour moitie ;
Que la societe arnaud ayant interjete appel contre la societe duron, celle-ci forma un appel provoque contre la societe flachat, laquelle, bien qu’ayant partiellement execute le jugement, forma a son tour un appel provoque contre la ville de roanne ;
Attendu que celle-ci a fait grief a l’arret d’avoir declare ce dernier appel recevable, alors, en premier lieu, que n’aurait existe entre la ville, d’une part, et duron et arnaud d’x… part, aucun lien de droit ou relation de connexite rendant recevable a son egard l’appel principal d’arnaud, et alors, en second lieu, qu’il n’y aurait pas eu de lien entre l’instance au fond et l’instance en garantie, et pas d’interet pour la societe flachat a former appel provoque ;
Mais attendu que l’arret, apres avoir rappele que l’article 94 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972, alors applicable, dispose que l’appel incident ou l’appel provoque peut etre forme en tout etat de cause, alors meme que celui qui l’interjeterait serait forclos pour agir a titre principal, releve que la societe flachat, encore qu’elle ait ete forclose pour appeler a titre principal, conservait le droit d’interjeter un appel provoque du jugement des l’instant que cet appel se greffait fut-ce de facon mediate, a la suite de l’appel provoque de la societe duron sur l’appel principal de la societe arnaud dont la recevabilite n’etait pas contestee ;
Qu’il resulte de ces enonciations, qui ont releve l’existence d’un lien entre les differents recours, que l’appel principal de la societe arnaud et l’appel provoque de la societe duron auraient pu modifier la situation de la societe flachat, et lui decouvraient ainsi un interet nouveau a user d’une voie de recours que, dans ces conditions jusque la differentes, elle n’avait pas cru a propos d’exercer ;
Qu’ainsi la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 octobre 1975 par la cour d’appel de lyon.
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