Rejet 12 mars 2024
Annulation 23 juillet 2025
Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 mai 2024, n° 24MA01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 9 740,15 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime le 19 octobre 2019 sur l’avenue Jean Jaurès à Nice.
Par un jugement n° 2003533 du 12 mars 2024 le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Nice à payer à Mme B une somme de 8 951 euros et a mis à la charge de la commune la somme de 1 040 euros au titre des frais et honoraires d’expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire.
2. Selon l’article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () « . Cet article R. 222-14 dispose que : » Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros. « . Et l’article R. 222-15 du même code précise que : » Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. ()". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d’instance, à l’exclusion des demandes d’intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
3. La commune de Nice demande l’annulation du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice l’a condamnée à payer à Mme B une somme de 8 951 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa chute survenue le 19 octobre 2019 et a également mis à sa charge la somme de la somme de 1 040 euros au titre des frais et honoraires d’expertise.
4. Les conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Nice tendaient au paiement par la commune de Nice de la somme de 9 740,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute survenue à Nice le 19 octobre 2019. Cette demande est chiffrée à un montant inférieur au seuil déterminé par les dispositions précitées des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative. Dès lors, en application du 8° de l’article R. 811-1 de ce même code, le jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Nice a été rendu en premier et dernier ressort, et le Conseil d’État est par suite seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de la commune de Nice au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Nice est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Marseille, le 29 mai 2024.
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