Confirmation 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 sept. 2022, n° 22/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01585 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ3
N° de Minute : 1598
Ordonnance du vendredi 09 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [R]
né le 11 Juillet 2000 à [Localité 5] – ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [P] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 09 septembre 2022 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 septembre 2022 à 07h20 les fonctionnaires de police de [Localité 2] apercevaient une embarcation de type ' ZODIAC’ à la dérive le long des berges de la route des dunes et du chemin de halage sur la commune de [Localité 4].
Les fonctionnaires de police ont escorté en dehors de la zone du canal un groupe de 09 personnes de sexe masculin porteuses d’un gilet de sauvetage et toutes légèrement mouillées.
A la suite d’un contrôle d’identité effectué au visa de l’article 78-2 al 9-10 du code de procédure pénale ces neufs personnes de nationalité albanaises ont été placée en retenue.
M. [E] [R] de nationalité albanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/09/2022 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l’article 455 du code de procédure civile
'Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08/09/2022 (12h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d’appel du 08/09/2022 à 16h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d’appel M. [E] [R] reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention à savoir :
Irrégularité du contrôle d’identité comme discriminatoire pour ne cibler que les personnes de nationalité albanaise
Nécessité de justifier des limitations dans le temps et dans l’espace du contrôle
Traitement inhumain et dégradant en ce que l’appelant a été maintenu dans des vêtements mouillés pendant le temps de la retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur le moyen tiré des limites temporelles et géographiques du contrôle d’identité
Il sera rappelé que la juridiction d’appel n’a pas à 'contrôler’ les conditions du contrôle d’identité dés lors que la déclaration d’appel ne mentionne pas, par un moyen précis l’irrégularité invoquée à l’encontre de ce contrôle d’identité.
En l’espèce une lecture des pièces de la procédure aurait permis au rédacteur de la déclaration d’appel de constater que le contrôle d’identité, effectué sur le fondement de l’article 78-2 al 9 et 10 du code de procédure pénale, était limité dans le temps et l’espace par une note administrative du 06/09/2022 jointe à la procédure et justifiant de la légalité de ce contrôle.
Le moyen est inopérant
b) Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire du contrôle d’identité
Un contrôle d’identité ciblé et non aléatoire pour la recherche de la criminalité transfrontalière dans un lieu identifié comme propice à ce type d’infraction reste régulier, les limitations dans le temps et l’espace, ainsi que dans les infraction recherchées prévues par les réquisitions du procureur de la République sont suffisantes pour garantir le caractère non systématique des opérations.
Cass civ 1ère 25 mai 2016 n° 15-50.063
En l’espèce il ne résulte ni les procès-verbaux de la procédure, ni d’aucune autre document produit en Justice que les contrôles d’identité n’aient été réalisés que sur des personnes présumées de nationalités albanaises.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté
c) Sur le moyen tiré du caractère inhumain et dégradant de la retenue
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qu’un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l’article 3 ci dessus énoncé que lorsqu’est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([S] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et [F] c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d’exemple n’ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
— l’expulsion d’une personne atteinte d’une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
— une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).
En l’espèce le fait que l’appelant soit demeuré avec des vêtements mouillés pendant la durée de la retenue est certes regrettable mais insuffisant pour être qualifié de 'traitement inhumain et dégradant’ au sens entendu par la CEDH.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [E] [R]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [E] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 09 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [P]
Le greffier
N° RG 22/01585 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1598 DU 09 Septembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [E] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [R] le vendredi 09 septembre 2022
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 09 septembre 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 09 septembre 2022
N° RG 22/01585 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJ3
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