Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.225 23-18.226 23-18.225 23-18.226 23-18.225 23-18.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2022, N° 21/08721 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859258 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200260 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 260 F-D
Pourvois n°
K 23-18.225
M 23-18.226 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme, [R], épouse, [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
I. Mme, [X], [R], épouse, [W], domiciliée, [Adresse 1], a formé un pourvoi n° K 23-18.225 contre un arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la présidente de la commission des mineurs, dont le siège est, [Adresse 2], prise en qualité d’administrateur ad hoc de M., [J], [W],
2°/ à M., [J], [W],
3°/ à Mme, [X], [R], épouse, [W], prise en qualité d’héritière de, [K], [W], décédé le 27 mars 2017,
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
II. M., [J], [W], domicilié, [Adresse 1], a formé un pourvoi n° M 23-18.226 contre un arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la présidente de la commission des mineurs, dont le siège est, [Adresse 2], prise en qualité d’administrateur ad hoc de M., [J], [W],
2°/ à Mme, [X], [R], épouse, [W],
3°/ à Mme, [X], [R], épouse, [W], prise en qualité d’héritière de, [K], [W], décédé le 27 mars 2017,
Mme, [R] étant domiciliée, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° K 23-18.225 invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° M 23-18.226 invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M., [W], et de Mme, [R], tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de, [K], [W], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-18.225 et M 23-18.226 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2022), le 6 janvier 2016, Mme, [R] a interjeté appel du jugement d’un tribunal de grande instance qui a, notamment, dit que l’action en contestation de paternité de, [K], [W] sur l’enfant, [J], [Y], [W] était bien fondée, que, [K], [W] n’est pas son père biologique et que l’enfant, [J], [Y], [W] prendra le nom patronymique de sa mère et s’appellera, [J], [R].
3. A la suite du décès de, [K], [W], survenu le 25 mars 2017, par une ordonnance du 17 avril 2018, un conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
4. Par une ordonnance du 16 novembre 2021, que Mme, [R] a déférée à la cour d’appel, le conseiller de la mise en état, saisi par la présidente de la commission des mineurs, en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant, a constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption.
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l’instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
7. Selon le troisième, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.
8. Aux termes du quatrième, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
9. Selon le dernier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
10. La Cour européenne des droits de l’homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d’accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).
11. Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
12. Pour dire que l’instance d’appel était périmée, l’arrêt retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de l’ordonnance de radiation.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
14. Il y a lieu de mettre hors de cause Mme la présidente de la commission des mineurs, en sa qualité d’administratrice ad hoc de M., [J], [W], celui-ci étant majeur depuis le 4 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Met hors de cause la présidente de la commission des mineurs, en sa qualité d’administratrice ad hoc de M., [J], [W] ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne Mme, [R], prise en sa qualité d’ayant droit de, [K], [W], aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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