Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 mars 2023, N° F21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CASTORAMA, Société CASTORAMA prise en son établissement de [ Localité 6 ] [ Adresse 1 ], Ccc France Travail |
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/102
N° RG 23/01614 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNLO
NB/CD
Décision déférée du 02 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00206)
C. VATINEL
Section Commerce chambre 2
[U] [E]
C/
Société CASTORAMA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me LOMBARD
ME BEAUX (LR/AR)
le
Ccc France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société CASTORAMA prise en son établissement de [Localité 6] [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [E], épouse [Y], a été embauchée à compter du 17 octobre 2005 par la Sas Castorama France, qui emploie plus de 11 salariés, en qualité de chef de rayon, 1er échelon, coefficient 220, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bricolage.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était classée à l’échelon 3, coefficient 280, sa rémunération mensuelle brute étant établie sur une base forfaitaire de 38h 30mn hebdomadaires, soit 2 750,90 euros.
Son contrat s’est déroulé sans incident jusqu’au 7 novembre 2020, date à laquelle la société employeur a, par lettre remise en main propre, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 19 novembre 2020 ; le même courrier notifiait à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 9 novembre 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 24 novembre 2020 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous avez intégré notre société le 17 octobre 2005 en CDI et occupez, a ce jour, le poste de chef de Rayon. En tant que collaborateur 'il est interdit de commettre des fraudes dans les déclarations de mouvement de marchandises mais également d’accepter des commissions ou des rémunérations occultes (…) quelles qu’en soient les formes'.
Cela étant, il nous a été donné de constater des agissements répétés de votre part allant gravement à l’encontre des missions les plus élémentaires de vos fonctions.
En effet, nous vous avons exposé lors de l’entretien les faits reprochés, à savoir:
— l 'octroi de remises importantes et multiples pour votre compte personnel sans validation d’un responsable du magasin,
— la falsification de commandes client en vue de générer des mouvements de stock frauduleux permettant de vous approvisionner dans le cadre de votre projet personnel.
En effet, le lundi 26 octobre 2020 vous avez sollicité une de vos subordonnés pour appliquer une remise sur des produits que vous comptiez acheter afin d’en bénéficier lors de votre passage en caisse.
Cette dernière en l’absence de validation d’un de vos responsables, ne vous a pas appliqué la remise demandée. Malgré ce refus, nous avons constaté votre passage en caisse ce même jour à 12h58 (sur votre temps de coupure) avec chaque produit remisé à 2 euros au lieu de prix allant de 23,25 ' à 28,50 '.
Votre responsable a alors été sollicité afin de savoir s’il avait accordé cette remise. Il n’était pas au courant de ces agissements et a rappelé qu’il n’avait pas autorisé de remise au-delà de 25 % du prix de vente sur ces produits (promotion nationale en cours au moment des faits).
Nous avons souhaité vérifier la véracité et les raisons de ces agissements avant d’envisager une éventuelle sanction. Ces recherches ont indiqué un passage similaire le 14 octobre 2020 sur la même typologie de produits. De plus le mercredi 4 novembre 2020, vous réitérez la même opération, ce qui nous pousse à entamer une procédure disciplinaire.
Lors de l’entretien nous vous avons rappelé les faits ci-dessus ; vous avez reconnu vous être appliqué des remises non validées par un responsable.
En ce qui concerne la falsification de commandes déjà clôturées pour des clients, vous supposez qu’il s’agit 'd’un coup monté'.
Pour autant, vous avez grandement bénéficié des éléments reçus dans le cadre de ces commandes qui étaient pourtant clôturées. Nous souhaitons ici ajouter que vous aviez préparé des éléments pour justifier vos actes alors même que nous ne vous avions pas indiqué le motif de l’entretien. Qui plus est, ce document justifie de remise sur un passage caisse sur lequel nous ne vous incombions aucune faute.
Compte tenu de la gravité de ces découvertes, nous vous avons alors mis à pied sur le champ dans l’attente de la tenue de l’entretien.
Puisque les faits nous l’imposent, nous vous rappelons les dispositions du règlement intérieur selon lesquelles, dans l’exécution du travail, il est interdit de commettre des fraudes dans les déclarations de mouvement de marchandises. Il dispose en outre, qu’il est interdit de commettre des vols, la tentative étant également sanctionnée.
Nous ne pouvons admettre une telle attitude de la part d’un de nos collaborateurs en qui nous devons avoir pleinement confiance. En effet, vous êtes amenée au quotidien à manipuler les produits et marchandises destinés à la vente. Qui plus est, votre statut managérial vous impose une exemplarité et le contrôle de ces pratiques sur vos collaborateurs.
L’ensemble de ces agissements est constitutif de graves manquements à vos obligations contractuelles ainsi qu’au règlement intérieur de l’entreprise.'
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 février 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
— dit que le licenciement de Mme [E] repose sur cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il y a faute grave,
— dit que son licenciement ne revêt pas un caractère vexatoire,
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Castorama France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023, Mme [U] [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— au fond, infirmer celle-ci :
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
— en conséquence,
— condamner la SAS Castorama France à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,
— condamner la SAS Castorama France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire du licenciement,
— la condamner également à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
* la somme de 5 501,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 550,18 euros au titre des congés payés afférents,
* celle de 11 691,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* celle de 97, 85 euros au titre du remboursement de la période de mise à pied, outre celle de 9,78 euros au titre des congés payés.
— condamner la SAS Castorama France à lui remettre un certificat de travail portant les dates suivantes 17 octobre 2015 / 24 janvier 2021 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner la SAS Castorama France à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a eu un parcours exemplaire au sein de la société Castorama pendant plus de quinze ans, qui est attesté par ses entretiens d’activité et professionnels ; que son état de santé s’est dégradé au cours des dernières années, du fait d’une succession d’accidents du travail et d’une maladie professionnelle, ce qui aurait amené la Sas Castorama France à tenter de se séparer d’elle.
Elle conteste point par point les faits qui lui sont reprochés et admet qu’elle a bénéficié, pour aménager sa cuisine, d’opérations de déstockage, au même titre que ses collègues, dans le respect des procédures applicables ; que chacune des remises opérées sur les trois achats visés dans la lettre de licenciement a été autorisée et contrôlée par la société Castorama, dans le respect des procédures applicables ; que la remise exceptionnelle sur le bulletin de vente du 9 octobre 2020 a été autorisée par Mme [V], chef de secteur ; que le bon de commande 1827740 du 9 octobre 2020, qui ne comportait aucune remise, n’a jamais été retiré par Mme [E], licenciée avant la date de livraison du produit; que rien ne permet de lui rattacher les tickets de caisse des 14 et 26 octobre 2020.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, la SAS Castorama France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter purement et simplement Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la rupture de son contrat de travail repose sur une faute grave,
— débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— la condamner à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la salariée a réalisé, les 14 et 21 septembre 2020, des achats pour équiper sa cuisine en se faisant consentir des remises ou des baisses artificielles de prix sans autorisation de sa hiérarchie ; qu’elle a réitéré cette fraude le 9 octobre 2020 en achetant des produits d’une valeur de 782,50 euros pour un prix total de 57 euros ; qu’elle ne produit pas les autorisations de responsables pour opérer les remises pratiquées.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le licenciement :
Mme [U] [E] a été licenciée pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 24 novembre 2020 qui fixe les limites du litige fait état de l’octroi de remises importantes et multiples pour le compte personnel de la salariée sans validation d’un responsable du magasin, et la falsification de commandes client en vue de générer des mouvements de stock frauduleux permettant à Mme [E] de s’approvisionner dans le cadre de son projet personnel. Elle vise trois passages en caisse du 14 octobre 2020, du 26 octobre 2020, et du 4 novembre 2020.
La société Castorama verse aux débats :
— un ticket n° 369139 du 14 octobre 2020 (Caisse 5 Opérateur 38 ([H] [D] HC) qui concerne l’achat de 3 façades de porte. Il est précisé sur les tickets que ces opérations ont été autorisées par [I] [T] (pièce n° 10). Le nom de Mme [E] n’apparaît pas sur ce ticket.
— un ticket n° 762587 du 26 octobre 2020 (Caisse 5 Opérateur 38 ([H] [D] HC) qui concerne l’achat de façades de porte et d’éléments de hotte (pièce n°9). Il est précisé sur les tickets que ces opérations ont été autorisées par [L] HCP. Le nom de Mme [E] n’apparaît pas non plus sur ce ticket.
La société Castorama prétend que ces opérations auraient été autorisées par une des subordonnés de la salariée, sans en aviser un responsable. Elle ne produit toutefois pas d’organigramme des employés du magasin.
Il n’est pas contesté que Mme [E] ait commandé au magasin Castorama de [Localité 6] un four à micro ondes remisé et un socle fleur, dont elle a acquitté le prix (ticket n° 37361694 du 14 septembre 2020 : pièce n° 4 de la société intimée), ni un four et une plaque à induction remisés dont elle a également acquitté le prix ((ticket n° 47331971 du 22 septembre 2020 : pièce n° 6 de la société intimée). Ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, pas plus que ceux qui ont donné lieu à l’émission d’un ticket n° 367740 du 9 octobre 2020 (pièce n° 7 de la société Castorama). Ils ne peuvent dès lors pas être pris en considération.
La société Castorama produit enfin des commandes de clients (Mme [C] [A], M. [N] [F], M. [K] [W], M. [B] [G], M. [Z] [R]), intégrant les produits récupérés (pièce n° 3). Ces commandes ne sont pas le fait de Mme [E], à l’exception de la commande de M. [N] [F], d’un montant de 270 euros; rien ne permet en outre de rapporter la preuve d’une falsification, par la salariée, de commandes client en vue de générer des mouvements de stock frauduleux.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que les griefs invoqués par la société Castorama ne sont pas établis, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [U] [E] reposait sur une faute grave et l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnités de préavis, de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [U] [E], épouse [Y] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’issue de quinze ans de présence dans l’entreprise et à l’âge de 53 ans. Elle est fondée à obtenir le rappel du salaire de la mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qu’elle sollicite et dont le quantum n’est pas sérieusement contesté par la partie adverse.
Elle est également fondée à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, il convient de fixer à la somme de 33 000 euros représentant l’équivalent de 12 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office la condamnation de la société Castorama à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il y a lieu également d’ordonner la remise par la société Castorama à Mme [E] du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme [E] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
— Sur les autres demandes :
La société Castorama, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [E] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 mars 2023.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [U] [E], épouse [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas Castorama à payer à Mme [U] [E], épouse [Y] les sommes suivantes :
* 97, 85 euros bruts au titre du remboursement de la période de mise à pied, outre celle de 9,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 5 501,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 550,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 11 691,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
* 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
cette dernière somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Ordonne la condamnation de la société Castorama à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Ordonne, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt, la remise par la société Castorama à Mme [E] du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
Déboute Mme [U] [E], épouse [Y], du surplus de ses demandes.
Condamne la société Castorama France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Castorama France à payer à Mme [U] [E], épouse [Y], une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de ses demandes formées à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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