Infirmation partielle 5 mars 2014
Cassation partielle 16 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 mars 2014, n° 12/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 19 juin 2012, N° 12/00027 |
Sur les parties
| Parties : | Association LES PAPILLONS BLANCS |
|---|
Texte intégral
Arrêt n°
du 05/03/2014
Affaire n° : 12/02274
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 mars 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section encadrement (n° 12/00027)
Monsieur M F
XXX
XXX
représenté par la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2014, prorogé au 5 mars 2014
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur M F, né le XXX, a été embauché le 21 août 2000 par l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY en qualité de directeur d’établissement, chargé du secteur de l’enfance pour exercer ses fonctions à l’Institut Médico Educatif (IME) K L, au Centre d’Accueil spécialisé, familial et thérapeutique (CASFT) et au Service d’Education et de soins spécialisés à domicile (SESSAD).
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 20.123,41 francs selon la valeur du point fixé par la convention collective applicable des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Les missions précises de Monsieur M F sont mentionnées dans son contrat et dans la délégation de pouvoir signée par les parties le 20 janvier 2009.
Le 14 octobre 2010, Monsieur M F se voit notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir méconnu les instructions de la hiérarchie dans la gestion d’un dossier relative un membre du personnel de l’association, Mademoiselle D.
Se plaignant d’une dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée du nouveau président de l’association Monsieur C, Monsieur M F, en arrêt maladie depuis fin 2010 saisit le 3 février 2011 le conseil de prud’hommes d’Epernay pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY, annuler la mise à pied prononcée le 14 octobre 2010, voir reconnaître le harcèlement moral dont il aurait été victime et obtenir diverses sommes indemnitaires subséquentes.
Parallèlement, Monsieur M F saisit le 12 septembre 2011 la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne pour voir reconnaître l’origine professionnelle de la dépression ayant occasionné ses arrêts de travail.
Par décision du 31 décembre 2012 cette demande de reconnaissance professionnelle est rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie, confirmée par la commission de recours amiable par décision du 24 janvier 2013. Monsieur M F saisit le 21 mars 2013 le tribunal aux affaires de sécurité sociale d’un recours contre cette décision de rejet et la procédure est toujours pendante.
Par jugement en date du 19 juin 2012, le conseil de prud’hommes d’Epernay a débouté Monsieur M F de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur M F a formé régulièrement appel de ce jugement.
En cours de procédure, à la suite d’une visite de reprise le 27 novembre 2012 Monsieur M F fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tous les postes relevant de la gouvernance des établissements Papillons blancs.
Cherchant un reclassement du salarié, l’association PAPILLONS BLANCS propose à Monsieur M F le 16 janvier 2013 un poste de directeur de la résidence de l’horticulture et du foyer, proposition refusée par l’intéressé le 23 janvier 2013.
Convoqué par lettre du 2 février 2013 à un entretien préalable fixé aux 11 février 2013, Monsieur M F est licencié par courrier du 14 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 octobre 2013, Monsieur M F demande à la cour d’appel, avant dire droit de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes en reconnaissance de maladie professionnelle et à défaut, demande par voie d’infirmation du jugement, à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, annuler la mise à pied disciplinaire du 14 octobre 2010. En conséquence il demande de condamner l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY à lui payer :
— 30.271,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3.027,15 euros à titre de congés payés y afférents,
— 10.627,27 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 181.629 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, ou à titre subsidiaire, la même somme pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail
— 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 158,80 euros de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée et celle de 15,88 euros à titre de congés payés y afférents,
— 46.331,18 euros à titre de rappel de salaires sur heures de récupération pour la période de janvier 2006 à décembre 2010, outre celle de 4.633,18 euros à titre de congés payés y afférents,
— 4.177,38 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2012, et janvier et février 2013,
— 1.345,40 euros à titre de congés payés restant dus,
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour remise de documents non conformes,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Monsieur M F demande dire son licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande les mêmes sommes.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 octobre 2013 et le 29 novembre 2013, l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY demande à la cour d’appel le rejet de la demande de sursis à statuer, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant la condamnation de Monsieur M F à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des débats du 2 décembre 2013, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Il ressort des pièces du dossier que si Monsieur M F a demandé à faire reconnaître que son état dépressif constaté est constitutif d’une maladie professionnelle, sa demande a été rejetée par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne en date du 31 octobre 2012, confirmée par la Commission de recours amiable par décision du 24 janvier 2013.
Certes une instance est actuellement pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes saisi par Monsieur M F le 21 mars 2013 d’un recours contre la décision de la CRA.
Toutefois, à la date du licenciement, au vu des décisions suscitées, le salarié n’est pas atteint d’une pathologie d’origine professionnelle et le certificat du médecin du travail en date du 27 novembre 2012 qui se borne à dire que l’arrêt de travail relève des conditions et relations de travail n’affirme pas que sa pathologie est d’origine professionnelle.
En outre, l’employeur démontre qu’à titre conservatoire, les délégués du personnel ont été consultés le 15 janvier 2013 sur la situation de Monsieur M F et notamment sur le reclassement éventuel de l’intéressé (sa pièce 147).
Dans ces conditions, et alors que les deux actions de reconnaissance de maladie professionnelle et de licenciement pour inaptitude sont indépendantes l’une de l’autre, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
La demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur faite par Monsieur M F étant antérieure à son licenciement, il convient de vérifier si les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire étaient établis et suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts de l’employeur.
Sur le premier manquement invoqué relatif au non-paiement de jours de réduction de temps de travail, il sera considéré que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des jours de réduction de temps travail sur la période réclamée (janvier 2006 à décembre 2010).
En effet, les modalités de fonctionnement du compte épargne temps résultent de l’article 17 de l’accord de branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif en date du 1er avril 1999, et dont il résulte que chaque salarié ayant au
moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a la possibilité d’ouvrir un compte
épargne temps et la possibilité d’y affecter certains droits à congé ; le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés ; l’article 19 bis du même accord relatif à la mode monétarisation du compte prévoit que : « sur demande expresse du salarié avec l’accord de l’employeur l’ensemble des droits affectés sur le compte épargne temps à l’exception des congés payés légaux être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. »
Contrairement à ce que soutient le salarié, il résulte de ces dispositions conventionnelles que le salarié doit faire une demande expresse d’ouverture d’un compte épargne temps et d’une demande d’affectation à ce compte avec un compte individuel et que la monétarisation du compte est également soumise à une demande expresse du salarié et à l’accord de l’employeur.
Or en l’espèce, Monsieur M F n’établit avoir demandé la création pour lui-même d’un tel compte que le 6 juillet 2009 en sollicitant que les congés RTT cumulés depuis 2001 jusqu’au 31 décembre 2008 soient affectés sur son compte épargne temps ou que lui soit versé le montant de rémunération de ces jours de congés accumulés. Il a réitéré cette demande le 21 septembre 2009 puis en janvier et décembre 2010 auxquelles l’employeur a répondu en lui demandant de justifier des décomptes de jours pris et des provisions subséquentes dans les budgets qu’il préparait.
Mais Monsieur M F ne justifie pas avoir ensuite sollicité que soient affectés à son compte un quelconque nombre de jours de réduction de temps de travail.
Vainement, Monsieur M F prétend-il qu’en refusant de faire droit à sa demande d’ouverture d’un compte épargne temps et de paiement des jours prétendument y affectés, l’employeur procéderait à une discrimination illicite, dès lors qu’aucune raison objective ne justifierait la différence de traitement entre lui et un ancien directeur (M. B) autorisé à bénéficier de jours de réduction de temps de travail sous forme de primes comme cela est attesté de façon concordante par M. Y et M. Z.
En effet d’une part, ces attestations sont contredites par l’attestation du commissaire aux comptes de l’association et par la production du compte épargne temps individuel de M. B.
En outre, ainsi que l’établit l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY (sa pièce 93 et les comptes administratifs signés par les autorités de tutelle), chaque fois que les directeurs ont ouvert un compte épargne temps en y affectant des jours, ils ont provisionné les comptes correspondants dans les budgets de l’établissement, en sorte que l’absence de compte épargne temps ouvert au nom de l’intéressé s’explique objectivement par le fait que ce dernier n’ait pas ouvert de compte individuel ni choisi d’y affecter des jours de congés.
L’attestation du commissaire aux comptes de l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY versée aux débats démontre que le salarié n’a jamais demandé ni inscrit dans ses comptes des provisions pour ses jours de réduction de temps de travail.
La raison en est que Monsieur M F ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prendre ses jours de congés et réduction de temps de travail ni indiqué à son employeur avoir travaillé pendant ses jours de congés ou de réduction de temps de travail.
Le nombre de jours réclamé (à savoir 21 jours par année entre janvier 2006 et décembre 2010) est au surplus peu crédible au regard des jours d’ouverture des établissements et de l’aide dont il a bénéficié avec le recrutement dès janvier 2005 de Mme A, chef de service à mi-temps, qui avait vocation à remplacer Monsieur M F durant tous ses congés.
Sur les autres manquements invoqués par le salarié comme constitutifs de harcèlement moral et de fautes justifiant la résiliation judiciaire.
A l’appui de manquements fautifs et de harcèlement moral, Monsieur M F allègue avoir été :
— humilié par l’employeur qui lui a reproché à tort d’avoir passé le projet sur les 35 heures « à la hussarde » et d’avoir été dénigré lors de la réunion en date du 23 juin 2010,
— mis à l’écart de ses fonctions de recrutement, et de gestion de dossiers relatifs à certains de ses salariés (dossier E),
— fait l’objet d’un reproche injustifié relatif à la gestion du dossier G,
— fait l’objet d’une éviction en étant écarté des rencontres entre les membres du bureau de l’association et l’ensemble du personnel, du recrutement d’un nouveau pédopsychiatre et de la gestion des salaires des assistantes sociales,
— ne pas avoir été payé de ses salaires intégralement dans le mois de la reprise,
— fait l’objet d’une sanction injustifiée le 14 octobre 2010.
Si l’ensemble des faits allégués est susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, il sera retenu que hormis la mise à pied du 14 octobre 2010, aucun des griefs exposés n’est établi et l’employeur apporte des justifications objectives aux faits reprochés.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le salarié, lorsque au cours d’une réunion de bureau de 2008 est évoqué le sujet de la mise en 'uvre des 35 heures dans les établissements de l’association intimée, l’employeur qui fait état d’une appréciation dont ce projet été conduit n’attaque pas directement Monsieur F, mais livre plutôt une l’appréciation, d’ailleurs partagée par le conseil d’administration et l’administration de tutelle initialement opposée au projet finalement mis néanmoins en place par le salarié après quatre mois de travail.
S’il est par ailleurs constant que Monsieur M F était chargé contractuellement de la gestion du personnel non-cadre, c’est dans un contexte très particulier que le président de l’association a, dans l’exercice de son pouvoir de direction, confié à un autre salarié le traitement du dossier de Monsieur I E ; en effet Monsieur I E avec une autre salariée O H se plaignait de harcèlement de la part de Monsieur M F ; dans ces conditions, et pour éviter à Monsieur M F d’être juge et partie dans ce dossier, c’est dans l’exercice de son pouvoir de direction que M. C, a souhaité en confier la gestion à un collègue tiers au conflit ; peu importe ensuite que les accusations de Monsieur E de Madame H se soient finalement avérées
sans fondement, comme en justifie le salarié appelant, le président de l’association intimée a agi avec prudence en confiant à cet autre salarié le règlement de ce dossier dans lequel Monsieur F était impliqué ; au demeurant, soucieux de préserver l’image de Monsieur M F dans cette affaire, le président de l’association a mis à pied disciplinairement Monsieur E en raison de ses écrits diffamatoires à l’encontre de Monsieur M F, ainsi qu’il en est justifié ; dans ce contexte particulier, le salarié est malvenu de reprocher à son employeur une mauvaise gestion du dossier E.
De même, compte tenu de la divergence d’appréciation du traitement du dossier de Monsieur G, et de la perte financière que pouvait engendrer la mise à la retraite de ce salarié à l’initiative de l’employeur, c’est à juste titre que Monsieur C, président de l’association, et devant rendre des comptes au conseil d’administration, a déploré auprès de Monsieur M F d’avoir fait le choix de mettre à la retraite ce salarié, qui n’a pas manqué de diligenter une procédure à l’encontre de l’association ainsi qu’en justifie l’employeur qui a dû transiger ; le reproche fait à Monsieur M F était donc parfaitement justifié.
Il ressort ensuite des notes de Monsieur C du 2 avril 2010 et du courrier de Monsieur F du 9 avril 2010 que ce dernier avait adhéré à la démarche de son employeur de rencontrer sans la présence de ce dernier l’ensemble du personnel pour permettre une libre expression. Cette pratique a d’ailleurs été suivie dans tous les établissements de l’association et imposée à tous les directeurs ; dans ce contexte Monsieur F est malvenu de voir dans cette démarche une éviction discriminatoire de ses fonctions.
S’agissant du recrutement d’un pédopsychiatre il ressort expressément de la délégation de pouvoirs du directeur d’établissement signée au mois de janvier 2009 par Monsieur F qu’il avait la responsabilité de l’embauche de la rupture du contrat travail des non-cadres, ce dont il se déduit que le recrutement des cadres dépendait de l’association et du siège.
Au surplus il résulte de l’attestation de Madame Q-R, secrétaire générale de l’association que Monsieur F a été associé au futur recrutement puisqu’il avait été convié à discuter de la définition du poste de pédopsychiatre à recruter en remplacement du médecin partant.
Par ailleurs Monsieur F n’a nullement été évincé de la gestion des salaires des assistantes familiales, puisque au contraire il a lui-même instauré une revalorisation des conditions d’accueil de ces assistantes ; le seul fait que le directeur administratif et financier a été chargé de mettre en place avec lui un nouveau paramétrage du logiciel de paye (voir pièce en 112, 113 et 114 produits par l’employeur) n’était pas de nature et n’a pas eu pour objet de retirer ses prérogatives à Monsieur F.
En outre, la lecture du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2010 au cours de laquelle Monsieur C fait un constat fût-il erroné de la qualité en laquelle M. F siège au sein de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne démontre aucun dénigrement de la personne de Monsieur F.
Enfin, au vu des bulletins de salaire produits pour les mois de décembre 2012, janvier 2013 et du 1er au 14 février 2013, il apparaît que Monsieur M F a été rempli de ses droits au titre de la rémunération mensuelle due, ni n’a été réglé en retard, en sorte que ce manquement allégué mais non corroboré par aucun élément sera écarté comme non fondé.
En réalité, il apparaît que déçu de ne pas avoir été nommé directeur adjoint en 2009 comme cela avait été proposé initialement à Monsieur F, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de 2010, ce dernier a montré une opposition systématique à la politique entreprise par Monsieur C en sa qualité de nouveau président de l’association, ainsi que cela est attesté de manière concordante par Mmes Ferry, Q-R, M. X.
Cette opposition s’est notamment traduite par le non-respect des instructions de sa hiérarchie dans le traitement du dossier de Mlle D et d’une divergence d’appréciation sur l’opportunité d’accepter sa démission de son contrat à durée déterminée ou de rompre son contrat à l’initiative de l’employeur ; Monsieur M F qui maintient dans ses conclusions que son appréciation de la manière dont il fallait gérer le dossier était celle à privilégier reconnaît par là même n’avoir pas suivi l’appréciation contraire de sa hiérarchie ; toutefois, dans la mesure où finalement Mlle D a repris son travail et qu’il n’est résulté aucune conséquence du choix de traitement par Monsieur M F, il sera retenu que la mise à pied d’une journée prononcée le 14 octobre 2010 est une sanction disproportionnée.
Il sera dès lors fait droit à la demande en annulation de cette mise à pied et au paiement du salaire correspondant soit la somme de 158,80 euros, outre la somme de 15,88 euros de congés payés y afférents.
Au vu d’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de répondre en détail à l’argumentation de Monsieur M F, il sera considéré qu’aucun manquement grave n’est établi à l’encontre de l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY et pas davantage d’agissements de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur M F, la seule mise à pied injustifiée et annulée par le présent arrêt étant insusceptible de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
A cet égard, s’il est établi par les certificats médicaux produits que Monsieur M F est soigné pour une dépression sévère depuis octobre 2010, et si le certificat du médecin du travail en date du 27 novembre 2012 constatant l’inaptitude à tous les postes relevant de la gouvernance de l’association intimée
précise que l’arrêt de travail relève des conditions et relations de travail sans affirmer que sa pathologie est d’origine professionnelle, il est également établi par l’attestation de Mme Q-R (pièce 141), et de celle du Professeur L (pièce 142), médecin psychiatre en retraite et administrateur de l’association que ces derniers s’inquiétaient de l’état de santé de l’intéressé dont la vulnérabilité était majorée depuis plusieurs années en lien avec des événements extérieurs. Compte tenu de cet état préexistant étranger aux conditions de travail, Monsieur M F ne démontre pas que son inaptitude est due à l’attitude prétendument harcelante de l’employeur, ni à une dégradation continue de ses conditions de travail.
Le jugement qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire et celle relative au harcèlement moral sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Il appartient à l’employeur conformément à l’article L. 1226-2 du code du travail de justifier qu’il a proposé à son salarié déclaré inapte, un autre emploi approprié à ses capacités, et de démontrer qu’il a tenté de reclasser son salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et de rechercher toutes les possibilités de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permet d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY, celle-ci devait élargir sa recherche de reclassement notamment à l’UNAPEI, dont l’association intimée est membre et dont les statuts produits établissent qu’elle a pour but de fédérer et de promouvoir les associations Papillons Blancs, ce dont il s’évince que c’est une structure dans laquelle la mutation du personnel ou partie du personnel est possible.
L’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY qui admet ne pas avoir cherché de poste de reclassement au sein de cette structure a ce faisant méconnu son obligation de reclassement.
Le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
Dès lors que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement, Monsieur M F, bien qu’en arrêt maladie durant la période de préavis peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, de six mois comme expressément prévu par le contrat de travail et exactement calculée par Monsieur M F à la somme de 30.271,56 euros, montant non discuté par l’intimée, outre la somme de 3.027,15 euros au titre des congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement elle a été réglée à hauteur de 49.925,85 euros qui sollicite un complément à hauteur de 10.627,27 euros au motif que la base mensuelle prise en compte a été à tort amputée de l’astreinte mensuelle (729,30 euros).
Mais comme l’indique l’association intimée, le salarié n’établit pas que cette astreinte due en application de l’article 16 de la convention collective seulement quand ce dernier se voyait imposer une telle astreinte faisait partie de sa rémunération fixe ; par suite, et au vu des bulletins de salaire produits, l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur une rémunération mensuelle de 4.315,96 euros (et non de 5.045,26 euros).
Sur la base de cette rémunération mensuelle, l’association intimée reconnaît devoir la somme de 1.865,76 euros à laquelle elle sera condamnée.
Au vu de son ancienneté dans l’entreprise (12 ans et 6 mois), de son âge (près de 65 ans) et de sa situation actuelle de chômage indemnisé et de sa perte brutale de son statut social qu’a occasionné ce licenciement, le préjudice de Monsieur M F sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 150.000 euros de dommages et intérêts, Monsieur M F ne justifiant pas du bien-fondé du surplus de sa demande en sera débouté comme il sera également débouté de sa demande de réparation du préjudice financier non distinct de celui réparé globalement du fait de la rupture abusive du contrat.
L’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY sera condamnée à remettre à Monsieur M F les bulletins de salaire, le certificat et l’attestation Pôle Emploi rectifiés au vu du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
En outre, l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY sera condamnée à réparer à hauteur de 1.000 euros le préjudice nécessairement causé au salarié par la remise de documents non conformes notamment à Pôle Emploi.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013
Il résulte de l’article 16 de la convention collective applicable que l’astreinte n’est due que lorsqu’elle est effectivement imposée au salarié. Or pendant la période considérée, Monsieur M F absent pour cause de maladie n’était tenu à aucune astreinte en sorte que Monsieur M F ne peut prétendre au paiement de la somme de 2.180 euros à ce titre. Il sera débouté de sa demande.
Pour les mêmes raisons, Monsieur M F sera débouté de sa demande en paiement au titre de la prime de fonctionnement dont le bien-fondé n’est pas justifié.
Sur la demande de rappel de salaire pour reliquat de congés payés
Enfin, Monsieur M F réclame le paiement de jours de congés trimestriels et de jours d’ancienneté non pris sur l’année 2010 mais les bulletins de paie produit mentionnant des jours de congés payés suffisent à établir qu’il a été rempli de ses droits à cet égard.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
L’association intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes salariales et indemnitaires subséquentes à l’exception de celle au titre de la mise à pied ;
Infirme le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant sur les demandes additionnelles afférentes au licenciement du 14 février 2013 :
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale ;
Dit que le licenciement de Monsieur M F est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;
Annule la mise à pied du 14 octobre 2010 ;
Condamne l’association des papillons à payer à Monsieur M F les sommes suivantes :
— 150.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.271,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3.027,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.865,76 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 158,80 euros au titre du salaire pendant la mise ) pied du 14 octobre 2010, et celle de 15,88 euros de congés payés y afférents,
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise de documents non conformes ;
Ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés au vu du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
Dit n’y voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association PAPILLONS BLANCS EPERNAY aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Restructurations ·
- Cessation des paiements ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Hypothèque ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Sicav ·
- Banque ·
- Actionnaire ·
- Souscription ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Ordre ·
- Titre ·
- Dépositaire
- Cultes ·
- Bouddhiste ·
- Associations ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Caisse d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fioul ·
- Pollution ·
- Assistant ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Avocat ·
- Corrosion
- Distributeur ·
- Exclusivité ·
- Stock ·
- Relation commerciale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Fourniture ·
- Département ·
- Préavis
- Rente ·
- Baux ruraux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Démission ·
- Dire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Donneur d'ordre ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Pouvoir de sanction ·
- Lien de subordination ·
- Exécution
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Crédit agricole ·
- Ouverture ·
- Personnel ·
- Bilan
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Liquidateur ·
- Alcootest ·
- Travail ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Gérant ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Ordre du jour
- Transport ·
- Sociétés immobilières ·
- Approvisionnement ·
- Ligne ·
- Dire ·
- Réticence dolosive ·
- Position dominante ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Gratuité
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Appel ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Effet immédiat ·
- Article 700 ·
- Intention de nuire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.