Irrecevabilité 12 octobre 1977
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 150 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu’un arrêt se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise, cet arrêt, contiendrait-il des motifs décisoires ne peut faite immédiatement l’objet d’un pourvoi en cassation, ce dernier devenant seulement recevable après l’arrêt au fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 oct. 1977, n° 76-12.393, Bull. civ. III, N. 341 P. 258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-12393 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 341 P. 258 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 1976 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Giffard |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi: vu l’article 150 du nouveau code de procedure civile, attendu qu’aux termes de ce texte, entre en vigueur le 1er janvier 1976, ;
Qu’il resulte de ce texte que, sauf les exceptions qui s’y trouvent reservees, mais qui ne se rencontrent pas en l’espece, lorsqu’un arret se borne, dans son dispositif, a ordonner une expertise, cet arret, contiendrait-il des motifs decisoires, ne peut faire immediatement l’objet d’un pourvoi en cassation, celui-ci devenant seulement recevable une fois rendu l’arret au fond;
Attendu que la cour d’appel se trouvait saisie, par la societe industrielle commerciale automobile, locataire d’un terrain a usage commercial d’entrepot sur lequel elle avait edifie des constructions, d’une demande principale en reconnaissance de son droit au renouvellement du bail et d’une demande subsidiaire en indemnite d’eviction et, par les consorts y…, x…, de demandes reconventionnelles en validite de conge, en expulsion et en indemnite d’occupation;
Que, par l’arret attaque, en date du 10 mars 1976, elle a, dans les motifs de sa decision, ecarte, comme non determinante, l’argumentation des premiers juges, reprise et developpee devant elle par les x…, et s’est bornee, dans son dispositif, a proceder, avant dire droit, a la designation d’un expert, dont elle a fixe la mission et chiffre la provision;
Qu’ainsi, le pourvoi se trouve, en l’etat, irrecevable;
Par ces motifs: declare irrecevable, en l’etat, le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 mars 1976 par la cour d’appel de paris
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