Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 7 févr. 2024, n° 2205478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 528,66 euros pour la période d’octobre 2020 à mai 2022, un indu d’allocation de soutien familial (ASF) non recouvrable d’un montant de 4 538,71 euros pour la période d’août 2020 à mai 2022, un indu d’ASF recouvrable d’un montant de 2 789,33 euros pour la période de décembre 2020 à janvier 2022, un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 245 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros pour l’année 2020 ;
2) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la CAF du Tarn lui a notifié une fraude.
Elle soutient que :
— les indus mis à sa charge ne sont pas fondés ; elle n’entretient pas de vie commune avec M. E ; M. E se sert de son adresse alors qu’ils n’habitent pas ensemble et qu’elle a demandé à plusieurs reprises le divorce ;
— elle élève seule leurs quatre enfants ; M. E vient visiter les enfants quand il le souhaite et doit lui verser une pension alimentaire ;
— elle n’a pas fraudé ; le contrôleur assermenté de la CAF ne l’a pas laissée s’expliquer sur sa situation ;
— elle se retrouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mme E au paiement des indus mis à sa charge.
Elle soutient que :
— le tribunal est incompétent en matière de prestations familiales ; aucun recours administratif n’a été exercé en ce qui concerne le RSA ni l’aide au logement ;
— lors du contrôle de son dossier par la CAF du Tarn, le contrôleur a été accueilli par M. E qui a indiqué résider à Perpignan sans adresse précise ni justificatifs ; le bail de location est à leur deux noms de même que la facture d’énergie de janvier 2022 ; l’enquête de voisinage a révélé que M. E réside bien à l’adresse de Mme ; le bailleur a indiqué avoir loué l’appartement à un couple et le reliquat de loyer est payé par M. ou Mme en espèces ; la demande de renouvellement de titre de séjour de Monsieur, daté du 1er septembre 2020, porte l’adresse de Mme ; l’employeur de Monsieur, C emploi et la CPAM le connaissent comme domicilié avec Madame ; son médecin traitant réside à 9 km de l’adresse de Mme ; le 14 mars 2021, son véhicule a été immatriculé à l’adresse de Mme ; une vie commune a été retenue à compter d’août 2020 ; un enfant est né en septembre 2021 ; la main courante déposée par Madame est postérieure au contrôle ; la requérante réside désormais en Ariège ;
— la qualification de fraude a été retenue et notifiée le 1er juillet 2022 par courrier reçu le 5 du même mois ;
— à la suite du déménagement de Mme E, son dossier a fait l’objet d’un transfert du Tarn vers l’Ariège.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le département de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution A aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus le rapport de M. F et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, connue comme parent isolé, a fait l’objet d’un contrôle inopiné le 17 mars 2022 à son domicile où était présent M. E. A la suite de ce contrôle, sa situation a été régularisée et la CAF du Tarn a considéré que l’intéressée n’était plus en situation d’isolement mais vivait avec son mari. Cinq indus lui ont été notifiés dont un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 528,66 euros pour la période d’octobre 2020 à mai 2022, un indu d’allocation de soutien familial (ASF) non recouvrable d’un montant de 4 538,71 euros pour la période d’août 2020 à mai 2022, un indu d’allocation de soutien familial recouvrable d’un montant de 2 789,33 euros pour la période de décembre 2020 à janvier 2022, un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 245 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros pour l’année 2020. En outre la CAF du Tarn lui a notifié une fraude par courrier reçu le 5 juillet 2022. Mme E conteste le bien-fondé des indus mis à sa charge et la qualification frauduleuse de ses dettes.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la CAF de l’Ariège :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial () ". Par suite, les conclusions de Mme E relatives aux deux indus d’allocation de soutien familial sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent donc être rejetées comme telles.
Sur le bien-fondé des indus :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. « Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé A seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé A seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé A seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. "
5. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles (B). Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. A telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte du rapport d’enquête consécutif au contrôle inopiné du 17 mars 2022 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que, Mme E étant absente, le contrôleur a été reçu par M. E, le couple étant, selon les dires de Mme E séparé de fait mais non divorcé. Mme E indique, sans toutefois l’établir, que son divorce aurait été refusé par le juge aux affaires familiales car M. E n’aurait produit aucun document administratif permettant d’établir son état civil ; elle indique également avoir eu récemment l’accord du tribunal pour passer outre l’absence de ces documents, sans en justifier et précise assumer seule son foyer qui se compose également de quatre enfants du même père, le dernier étant né en septembre 2021. Elle indique également, sans non plus l’établir, que, ayant été élevée par l’aide sociale à l’enfance, elle a souhaité accorder au père la possibilité de visiter librement les enfants, dans leur intérêt. Toutefois, il résulte des termes du rapport d’enquête que si M. E a indiqué résider à Perpignan, il n’a pas donné d’adresse précise ni aucun justificatif de domicile. Le contrôleur a également relevé que le bail de location est à leur deux noms de même que la facture d’énergie de janvier 2022, que l’enquête de voisinage a révélé que M. E réside bien à l’adresse de Mme, que le bailleur a indiqué avoir loué l’appartement à un couple et que le reliquat de loyer est payé par M. ou Mme en espèces. En outre, la demande de renouvellement de titre de séjour de Monsieur, daté du 1er septembre 2020, porte l’adresse de Mme et l’employeur de M. E, C emploi et la CPAM le connaissent comme domicilié à l’adresse de Mme E. Au demeurant, il est également relevé que son médecin traitant réside à 9 km de l’adresse de Mme et que le 14 mars 2021, son véhicule a été immatriculé à l’adresse de Mme. Enfin, le couple a eu un enfant en septembre 2021 et la main courante produite par Mme E, dans laquelle elle dénonce son mari comme usurpant l’adresse de son domicile, date du 12 août 2022, postérieurement au contrôle effectué par la CAF. Dans ces conditions, alors qu’il existe un faisceau d’indices concordants de la reprise A vie maritale et A communauté affective et matérielle, c’est à bon droit que la CAF du Tarn a pu régulariser la situation du foyer et y intégrer M. E à compter du mois d’août 2020. Mme E ne conteste pas que cette régularisation a entraîné l’indu en litige. Par suite, ses conclusions dirigées contre l’indu de RSA doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 :
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution A aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « A aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020 () ». Aux termes de ces dispositions, un versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
8. Mme E n’ayant plus droit au RSA pour les mois de novembre et de décembre 2020, c’est à bon droit que la CAF du Tarn lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 335,39 euros.
En ce qui concerne l’allocation de logement familiale :
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° () a) L’allocation de logement familiale () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la vie maritale de M. et Mme E doit être retenue. Dans ces conditions, la CAF du Tarn était fondée à réintégrer les ressources de Monsieur dans les ressources du foyer, générant ainsi l’indu en litige qui est fondé dans son principe et dont le montant n’est pas discuté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à contester le principe des indus mis à sa charge, qui résultent de la prise en compte de sa vie maritale depuis août 2020.
Sur la qualification de fraude :
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les déclarations de Mme E en tant que parent isolé ne peuvent qu’être regardées comme de fausses déclarations, de nature frauduleuse, afin de bénéficier d’aides majorées. Par suite, c’est à bon droit que par sa décision du 1er juillet 2022, la CAF du Tarn a pu qualifier les indus de Mme E de frauduleux, ce qui exclut toute possibilité de remise de dettes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège, au département de l’Ariège et au ministre du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné,
Alain FLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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