Rejet 16 mai 1977
Résumé de la juridiction
Celui qui s’est qualifié de promoteur et a agi comme tel ne peut se dégager de l’obligation de résultat à laquelle il est ainsi tenu à l’égard du maître de l’ouvrage au seul motif qu’il a cessé ses fonctions d’administrateur de la société de construction avant l’achèvement de la construction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mai 1977, n° 75-14.743, Bull. civ. III, N. 205 P. 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14743 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 205 P. 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998830 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Decaudin |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’agostini, qui a ete le premier administrateur de la societe civile immobiliere les chenes, fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamne, in solidum avec l’architecte bossu et la societe fasquelle et muner, en etat de liquidation de biens, a reparer les malfacons affectant l’immeuble construit par la societe civile immobiliere au cours des annees 1956 a 1958, alors, selon le moyen, que la responsabilite de l’administrateur d’une societe de construction-attribution, fut-il promoteur, repose sur une faute commise au cours de sa gestion des lors qu’il ne s’est pas immisce de son propre chef dans les travaux de construction ;
Qu’ainsi, en ne constatant pas la participation de l’administrateur a la direction ou a l’execution des travaux et en ne relevant aucune faute en relation de causalite avec le dommage a la charge dudit administrateur qui n’avait pas signe les receptions provisoire et definitive, lesquelles etaient intervenues apres la cessation de ses fonctions, mais en prononcant une condamnation sur une obligation de resultat, l’arret attaque manque de base legale et repose sur une violation de la loi ;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges qu’il adopte, l’arret retient qu’agostini, en sa qualite d’administrateur fondateur de la societe civile immobiliere les chenes, s’etait charge de la coordination de l’ensemble de l’operation immobiliere, qu’il a signe le plan de financement et les engagements d’achat de parts sociales et de souscription et a traite avec l’entrepreneur, que, dans la notice et le plan de financement etablis en vue de la commercialisation de l’operation immobiliere, il s’est qualifie de promoteur ;
Qu’ayant ainsi constate qu’agostini avait pris l’initiative et le soin principal de l’affaire, les juges du fond ont justement admis qu’il etait tenu, en sa qualite de promoteur, et non en tant qu’administrateur de societe, d’une obligation de resultat dont il ne pouvait se degager au motif qu’il avait cesse ses fonctions d’administrateur avant la terminaison de la construction ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juin 1975 par la cour d’appel de paris.
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