Cassation 20 novembre 1979
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel qui, pour rejeter une demande en indemnisation du préjudice résultant d’un défaut de livraison d’une machine dans le délai contractuel, déclare d’office que le demandeur ne justifie pas avoir mis son fournisseur en demeure de livrer l’appareil commandé, fonde sa décision sur un fait qui n’est pas dans le débat.
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui refuse de condamner un entrepreneur sous-traitant à payer à l’entrepreneur principal, à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution et exécution tardive de ses obligations, le montant des pénalités de retard supportées par ce dernier en application du contrat le liant au maître de l’ouvrage au motif que le sous-traitant n’étant pas partie à ce contrat, les stipulations qu’il contient ne lui sont pas opposables, sans rechercher si le sous-traitant pouvait connaître les conséquences de l’inexécution de ses obligations pour l’entrepreneur principal dans ses relations avec le maître de l’ouvrage et spécialement le jeu des pénalités de retard.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 1979, n° 77-15.993, Bull. civ. IV, N. 299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15993 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 299 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 1977 |
| Dispositif : | Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004248 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr Mme Gautier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 7 du nouveau code de procedure civile;
Attendu que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la societe ferrer-auran en paiement de dommages-interets pour defaut de livraison d’un groupe electrogene dans le delai contractuel par la societe alsthom, a, d’office, declare que la societe demanderesse ne justifiait pas avoir mis son fournisseur en demeure de livrer l’appareil commande; attendu qu’en statuant ainsi, elle a fonde sa decision sur un fait qui n’etait pas dans le debat; qu’elle a ainsi viole le texte susvise;
Sur le deuxieme moyen, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 1150 du code civil;
Attendu que la cour d’appel, pour refuser de condamner la societe alsthom a payer a la societe ferrer auran, a titre de dommages-interets pour mauvaise execution et execution tardive de ses obligations, le montant des penalites de retard supportees par cette derniere en application du contrat la liant a la ville de montpellier, a declare que les penalites de retard etaient prevues dans le marche d’adjudication conclu entre la ville de montpellier et la societe ferrer auran auquel la societe alsthom n’etait pas partie et que ces stipulations contractuelles ne lui etaient pas opposables; attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les conclusions invoquees, la societe alsthom, en sa qualite de sous-traitant, ne pouvait ignorer les consequences de l’inexecution de ses obligations pour l’entrepreneur principal dans ses rapports avec le maitre de x… et specialement le jeu des penalites de retard, la cour d’appel a prive sa decision de base legale;
Et sur le troisieme moyen :
Vu l’article 455 du nouveau code de procedure civile;
Attendu que la cour d’appel qui a constate que la societe ferrer auran avait ete contrainte de payer des agios sur decouverts bancaires en raison du refus de payer oppose par la ville de montpellier a la suite de l’accident survenu au groupe electrogene, a limite le montant des agios devant etre rembourses par la societe alsthom a ceux qui avaient couru jusqu’a la date de l’installation d’un groupe electrogene de secours, sans repondre aux conclusions par lesquelles la societe ferrer auran soutenait que le prejudice qui devait etre repare decoulait du refus de paiement oppose par le maitre de x… jusqu’a l’installation definitive du groupe electrogene commande; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a meconnu les exigences du texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du deuxieme moyen :
Casse et annule l’arret rendu le 14 avril 1977 par la cour d’appel d’aix-en-provence; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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