Infirmation partielle 9 février 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 25-10.162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.162 25-10.162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2024, N° 23/05322 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493494 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00153 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° N 25-10.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 25-10.162 contre l’arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJS partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R], mandataire ad hoc de la Société industrielle de coopération d’aveugles et handicapés physiques (SICA), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka – Prigent – Drusch, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de VRP multicartes suivant contrat de travail du 26 novembre 1992 par la Société industrielle de coopération d’aveugles (la société SICA) mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du tribunal de commerce de Bobigny.
2. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de faire prononcer son licenciement pour motif économique sous astreinte et d’obtenir la reconnaissance de la qualité de VRP exclusif et le paiement d’un rappel de salaire au titre de la garantie minimale de ressources prévue par l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pour la période courant à compter du 1er avril 2011.
3. Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société SICA. La société MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire ad litem suivant ordonnance du 10 novembre 2022.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant au prononcé judiciaire de son licenciement pour motif économique et, subsidiairement, à la condamnation de la société SICA, prise en la personne de son mandataire ad litem, la société MJS Partners, à prononcer elle-même le licenciement économique, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance et du refus abusifs de procéder au licenciement et de le débouter de ces prétentions, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu’en confirmant le jugement ayant déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail pour motif économique et tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance et refus abusifs de procéder au licenciement, puis ayant débouté M. [Y] de ces mêmes prétentions, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :
6. Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
7. L’arrêt confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du salarié tendant au prononcé de son licenciement économique et au paiement de dommages-intérêts à ce titre et l’a débouté de ces mêmes demandes.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a consacré l’excès de pouvoir commis par le conseil de prud’hommes, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée sur le premier moyen n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu’il confirme le jugement du 10 août 2015 en tant qu’il déboutait M. [Y] de ses demandes tendant au prononcé judiciaire de son licenciement pour motif économique et, subsidiairement, à la condamnation de la société SICA, prise en la personne de son mandataire ad litem, la société MJS Partners, à prononcer elle-même le licenciement économique, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance et du refus abusifs de procéder au licenciement, l’arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société MJS Partners, ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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