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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 2026, n° 26-40.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-40.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915778 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300340 |
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Texte intégral
CIV. 3
COUR DE CASSATION
ND
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 10 avril 2026
RENVOI
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 340 FS-D
Affaire n° T 26-40.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2026
Le tribunal judiciaire de Rennes (juge de l’expropriation du département d’Ille-et-Vilaine) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 12 janvier 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 janvier 2026, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
1°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [T] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
D’autre part,
la société Territoires publics, société publique locale d’aménagement, dont le siège social est [Adresse 3],
En présence de :
M. le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, division France domaine, domicilié en cette qualité [Adresse 4],
M. [C] [P], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d’héritier présumé d'[U] [P],
Mme [Q] [M] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],
M. [H] [V], domicilié [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Territoires publics, et l’avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société publique locale d’aménagement Territoires publics a saisi le juge de l’expropriation d’une demande de fixation des indemnités revenant à [U] [P], aux droits duquel sont intervenus M. [X] [P] et Mme [T] [P], épouse [V], à la suite de l’expropriation de parcelles dont il était propriétaire.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par jugement du 12 janvier 2026, le juge de l’expropriation du département d’Ille-et-Vilaine a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Tel qu’il est rédigé et interprété par la juridiction judiciaire à l’égard des zones d’aménagement concerté multi-sites, l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est-il conforme à l’exigence constitutionnelle de juste indemnité, prévue à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’il prévoit que « lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Si la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 85-189 DC rendue le 17 juillet 1985 par le Conseil constitutionnel, sont intervenus depuis cette décision des changements de circonstance de droit qui confèrent une portée nouvelle à cette disposition, résultant, d’une part, de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, en ce qu’elle a supprimé la condition réservant la création de zones d’aménagement concerté (ZAC) à l’intérieur des zones urbaines ou d’urbanisation future, de sorte qu’une même ZAC peut être créée sur plusieurs emplacements distincts dont certains peuvent ne pas se situer en zone urbaine, d’autre part, des arrêts de la Cour de cassation jugeant que lorsqu’une parcelle est située dans une zone d’aménagement concerté multi-sites, la dimension des réseaux les desservant s’apprécie au regard de l’ensemble de cette zone (3e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-25.939 ; 3e Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.143).
4. La question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
5. La question présente un caractère sérieux.
6. En effet, il résulte de l’article L. 322-3, 2°, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que la qualification de terrain à bâtir, qui conditionne le montant de l’indemnisation qui sera allouée à l’exproprié, est déterminée, notamment, au regard de la présence de réseaux à proximité immédiate des terrains en cause, et, lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, de la dimension suffisante de ces réseaux, appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
7. Or, d’une part, selon l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, une même zone d’aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts, y compris hors zones urbaines ou à urbaniser.
8. D’autre part, il est jugé que, lorsqu’une parcelle est située dans une zone d’aménagement concerté multi-sites, la dimension des réseaux les desservant s’apprécie au regard de l’ensemble de cette zone (3e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-25.939 ; 3e Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.143).
9. La disposition contestée, ainsi interprétée, en ce qu’elle peut avoir pour effet d’écarter la qualification de terrain à bâtir pour des parcelles situées dans une zone territorialement cohérente équipée de réseaux de dimensions suffisantes au seul motif de l’insuffisante dimension desdits réseaux au regard d’emplacements territorialement distincts, non contigus et éloignés de la zone en cause, alors même que des parcelles voisines de celles expropriées auront pu, précédemment, être vendues au prix du terrain à bâtir, et de priver ainsi leurs propriétaires d’une juste indemnité, est susceptible de porter atteinte au droit de propriété.
10. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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