Cassation 21 juin 1977
Résumé de la juridiction
Le tireur et le tiré accepteur de plusieurs lettres de change ayant fait tous deux l’objet d’un règlement judiciaire avec constitution de masses communes et le banquier escompteur ayant produit au passif pour le montant de ces effets, la Cour d’appel a justement décidé que la banque n’était pas fondée à en poursuivre le paiement par l’action cambiaire dès lors que, par une appréciation souveraine des faits de la cause, elle a estimé que le tiré accepteur n’avait pas eu l’intention d’entrer dans la voie du change et de cautionner une avance consentie par la banque au moyen de l’escompte de ces effets, et que la banque avait su que ceux-ci étaient purement fictifs et ne constituaient qu’un expédient pour le tireur en difficulté.
Méconnaît les dispositions de l’artice 1234 du Code civil la Cour d’appel qui a rejeté la demande d’un banquier escompteur d’effets de commerce qui soutenait qu’indépendamment de toute action cambiaire, il était fondé à demander son admission au passif du règlement judiciaire du tireur pour le montant du solde débiteur du compte de celui-ci dans ses livres et qui correspondait aux fonds mis effectivement à la disposition de son client aux motifs que la convention invoquée étant illicite et frappée de nullité, ne pouvait produire d’effets juridiques entre les personnes qui avaient participé à sa création, alors que la convention d’escompte étant nulle les parties devaient être remises en l’état antérieur et que la banque était fondée à demander la répétition des sommes avancées au tireur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 juin 1977, n° 75-14.563, Bull. civ. IV, N. 177 P. 152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14563 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 177 P. 152 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 avril 1975 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999226 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Porre |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe civile de gestion et de soutien du personnel navigant de l’aviation marchande (sogesta) a tire sur sa filiale la societe maison de sante medico-chirurgicale de la rue lyautey (clinique lyautey) qui les a acceptees, 3 lettres de change qui ont ete escomptees par la banque internationale de commerce (bic) que la sogesta et la clinique lyautey ayant fait l’objet d’un reglement judiciaire avec constitution de masses communes, la bic a produit un passif pour le montant desdits effets ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir rejete cette production alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’exception tiree de la nature des effets litigieux ne peut etre opposee par le tire accepteur au banquier escompteur que dans la mesure ou en acquerant ces effets le banquier a agi sciemment au detriment du debiteur et alors que, d’autre part, le banquier escompteur conserve son recours cambiaire contre le tireur ;
Mais attendu qu’ayant, par une appreciation souveraine des faits de la cause, estime, d’une part, que la clinique lyautey, tire accepteur des lettres de change litigieuses, n’avait pas eu l’intention d’entrer dans la voie du change et de cautionner une avance consentie par la bic au moyen de l’escompte desdits effets et, d’autre part, que la bic avait su que ces derniers etaient purement fictifs et ne constituaient qu’un expedient pour le tireur en difficulte, la cour d’appel a justement decide que la banque n’etait pas fondee a en poursuivre le paiement par l’action cambiaire ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;
Sur la fin de non-recevoir soulevee par la defense : attendu que la sogesta soutient qu’est irrecevable comme nouveau le second moyen par lequel il est soutenu que la convention dont la bic se prevaut a ete executee, ce qui s’est traduit par une remise de fonds a la sogesta, et qu’en consequence, la convention etant frappee de nullite, la banque est fondee a obtenir le remboursement desdits fonds ;
Mais attendu qu’il resulte des conclusions d’appel de la bic, regulierement produites, que celle-ci a fait valoir qu’independamment des effets litigieux, elle etait fondee a demander son admission au passif du reglement judiciaire de la sogesta pour le montant des fonds mis effectivement a la disposition de celle-ci ;
Que le moyen n’est donc pas nouveau et que la fin de non-recevoir dont s’agit ne peut etre accueillie ;
Sur le second moyen : vu l’article 1234 du code civil ;
Attendu que la bic ayant soutenu qu’en tout etat de cause et independamment de toute action cambiaire, elle etait fondee a demander son admission au passif du reglement judiciaire de la sogesta pour le montant du solde debiteur du compte de celle-ci dans ses livres et qui correspondait aux fonds mis effectivement a la disposition de son client, la cour d’appel a rejete cette demande aux motifs que la convention dont se prevaut la sogesta etant illicite et frappee de nullite, ne pouvait produire d’effets juridiques entre les personnes qui avaient participe a sa creation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la convention d’escompte etant nulle, les parties devaient etre remises en l’etat anterieur et qu’en consequence la bic etait fondee a demander la repetition des sommes avancees a la sogesta, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 24 avril 1975 par la cour d’appel d’orleans ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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