Cassation 18 octobre 1978
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurance sur le fondement des dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article L 113-8 du Code des assurances, se borne à relever que l’assuré a fait, de mauvaise foi, une fausse déclaration en ne révélant pas à la compagnie un sinistre déclaré au cours des vingt-quatre derniers mois, sans rechercher si la connaissance de ce sinistre aurait été de nature à modifier l’opinion que la compagnie pouvait se faire du risque à assurer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 oct. 1978, n° 77-10.063, Bull. civ. I, N. 310 P. 239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-10063 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 310 P. 239 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 avril 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002078 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Andrieux |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 21 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l’article l-113-8 du code des assurances ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, homsi a souscrit aupres de la compagnie le continent une police d’assurance automobile a effet du 31 janvier 1970, apres avoir signe un questionnaire dans lequel il indiquait avoir ete precedemment assure a la compagnie la prevoyance et repondait negativement a la question relative aux sinistres declares au cours des vingt-quatre derniers mois ;
Que sa responsabilite a ete retenue dans un accident de la circulation survenu le 10 juin 1970 et qu’il a ete condamne a en reparer les consequences dommageables ;
Qu’ayant appris que homsi avait declare un sinistre a la compagnie la prevoyance le 12 septembre 1969 et avait ete precedemment assure a la compagnie le lloyd continental francais a laquelle il avait declare sept sinistres, la compagnie le continent lui a refuse sa garantie et a demande la nullite du contrat d’assurance ;
Que la cour d’appel a fait droit a cette demande au motif que homsi avait fait, de mauvaise foi, une fausse declaration en ne revelant pas a la compagnie le continent le sinistre du 12 septembre 1969 ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme l’y invitait homsi dans ses conclusions, si la connaissance de ce sinistre aurait ete de nature a modifier l’opinion que la compagnie le continent pouvait se faire du risque a assurer, la juridiction du second degre n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 14 avril 1976 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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