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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 2 juil. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SALVADOR DALI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1313621 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums, eaux de toilette et produits de parfumerie |
| Référence INPI : | M19990806 |
Sur les parties
| Parties : | COFCI- COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE INTERNATIONAL (SA), DEMART PRO ARTE BV (Ste, Pays-Bas) c/ ESTHETIQUE ET PARFUMS (Ste), SEPHORA PRODUCTIONS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DEMART PRO ARTE BV est titulaire de la marque « Salvador DALI », enregistrée sous le N 1.313.621, pour désigner des parfums, eaux de toilette et produits de parfumerie de la classe n 3, notamment. La Société COFCI est usufruitière de cette marque. La Société DEMART PRO ARTE BV est en outre, aux termes d’un contrat du 13 Juin 1986, cessionnaire jusqu’à 2004, des droits de propriété intellectuelle appartenant à Monsieur S D sur l’ensemble de ses oeuvres, droits parmi lesquels figure celui d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses oeuvres comme leur édition. Or, elles apprirent que des parfums étaient diffusés en violation de leur droits. Aussi des opérations de saisie contrefaçon furent elles diligentées le 5 février 1997 dans les locaux du magasin SEPHORA qui débouchèrent sur la saisie d’un flacon dont le bouchon est constitué de la reproduction d’un buste de femme et sur l’arrière duquel est portée la mention « nach Salvador D… », sur l’emballage figure également les indications « Space Venus Salvador D… », à l’intérieur dudit emballage se trouve un petit livret intitulé « ZERTIFIKAT » qui porte les mêmes mentions « Space Venus nach Salvador D » ainsi que des photographies de reproduction d’oeuvres de l’artiste, la photographie du visage de celui-ci et sa signature. Peu après, le 17 Février, fut réalisée une saisie contrefaçon dans les locaux du fournisseur de la Société SEPHORA, la Société ESTHETIQUE ET PARFUMS, dont il appert que cette société détenait 5 exemplaires du flacon, qu’elle avait acquis auprès de la Société Allemande ISIS PARFUM DIFFUSION à KARLSRUHE en ALLEMAGNE et dont elle déclara être la distributrice exclusive sur toute la FRANCE. Par acte du 19 Février 1997, la COFCI et la Société DEMART PRO ARTE BV ont alors fait assigner les Sociétés ESTHETIQUE ET PARFUM, ci-après E.P., et SEPHORA P, sur le fondement de l’atteinte à leurs droits de marquer et à leur droit d’auteur, pour voir prononcés les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage et pour les voir condamnées à verser à chacune d’elle la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts. En cours de procédure les demanderesses se désistèrent de leurs prétentions à l’égard de la Société SEPHORA. La Société E.P. expose en substance sur la transaction intervenue avec SEPHORA empêche les demanderesses de faire état de la saisie contrefaçon opérée chez cette dernière d’autant qu’elle ne fut le fournisseur que d’une partie des flacons distribués. Au fond, elle considère que la saisie réelle pratiquée dans ses locaux permet de constater que l’emballage du flacon comme la couverture du certificat ne porte pas la reproduction
de la signature de Salvador D ; en revanche elle apparaît sur le socle du bouchon précédée du terme « NACH » ce qui signifie « d’après » et au dessus de la mention « inter arts resources ». Elle ajoute que le vaporisateur ou du moins son bouchon, s’il reproduit une oeuvre de Salvador D, ne reproduit pas un flacon de DALI. Selon elle aucune confusion dans l’esprit du public n’est à craindre depuis que l’emballage du flacon a été modifié conformément à une décision du Tribunal de DUSSELDORF qui interdit de reproduire la signature de DALI sur ledit emballage quant à la structure du bouchon, l’indication NACH (d’après) est exclusive de contrefaçon. Par ailleurs elle soutient que la Société « INTER ARTS RESSOURCES » a, antérieurement à la cession de droits réalisée par Monsieur D au profit de la Société DEMART PRO ARTE, autorisé la Société "E & C" qui fabriqua les flacons, à faire usage de la sculpture de Salvador DALI Space Venus, de la gouache en couleur de cette image et d’une certain signature de DALI ; or la Société INTER ARTS RESSOURCES disposait sur les événements revendiqués par la Société DEMART PRO ARTE n’ont pas pu lui être valablement cédés. Elle invoque enfin les articles 30 et 36 du traité de ROME pour soutenir qu’il ne peut lui être interdit d’importer des produits sous la même marque que celle sous laquelle ils sont légalement commercialisés dans un pays membre. Elle conclut à la condamnation solidaire des demanderesses à lui verser les sommes de 50.000 F à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 25.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LE DESISTEMENT Attendu qu’il convient de donner acte aux demanderesses du désistement d’instance et d’action engagé contre la Société SEPHORA ; II – SUR LA RECEVABILITE A AGIR DES SOCIETES DEMANDERESSES. Attendu que comme indiqué plus haut, la société E.P. soutient que les droits revendiqués par la Société PRO ACTE dans la présence instance ont été cédés à une société « E et C » si bien que la Société DEMART PRO ARTE serait irrecevable à agir ;
Attendu que par contrat du 15 Mai 1996 la Société « INTER ARTS RESSOURCES » est indiquée comme « propriétaire du copyright mondial de l’image de la sculpture de SALVADOR D »Space Venus« et d’une certaine signature de Salvador D » ; Attendu que par cette convention, elle autorisa en effet la Société E et C à créer des bouchons de flacons de parfum de la forme et d’après l’image de la sculpture « Space Venus » et à utiliser la signature de Salvador D« pour la promotion du produit, ainsi que sur le produit lui même » ; Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aux termes de cette convention la Société E et C disposait donc du droit de réaliser un bouchon en bronze de vaporisateur représentant la sculpture dénommée « Space Venus ». Attendu qu’elle disposait aussi par cette même convention – aux effets très limités dans le temps – du droit d’utiliser la signature de Salvador D sur le produit lui-même à savoir la sculpture formant bouchon « signature suivie du mot »d’après« , de manière à ne pas laisser entendre que le bouchon du flacon est une authentique sculpture de DALI » ; Attendu que les demanderesses ne contestent nullement la validité de cette cession portant sur l’oeuvre de DALI « Space Venus », reprise sous forme miniaturisée pour constituer le bouchon du vaporisateur et sur la signature de D ; qu’elles la contestent d’autant moins qu’elles citent ses dispositions pour soutenir que cette cession ne couvrant pas en effet la ou les marques « Salvador DALI » déposées pour les parfums, bouteille ou senteur ; Attendu qu’il suit que les demanderesses demeurent titulaires de la marque « Salvador DALI », déposée dans un graphisme autre que celui apposé sur la sculpture miniaturisée ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu que les droits privatifs qu’elles détiennent ainsi que le signe : « Salvador DALI » ne sont pas limités au seul graphisme dans lequel ce signe a été déposé puisqu’il n’est pas justifié d’autres dépôts du même signe dans des graphismes différents ; Attendu en revanche que ces droits ne sont opposables que pour les produits visés au dépôts et ceux qui leur sont similaire. Attendu en conséquence que l’opposition des termes : « Nach Salvador D » sur le socle de la statuette, pour désigner l’auteur de l’oeuvre originale dont cette statuette serait issue, ne constitue pas une contrefaçon de la marque « Salvador DALI », quant bien même cette statuette est-elle destinée à coiffer le bouchon d’un flacon de parfum ; Attendu que l’apposition des termes Salvador D sous la photographie du visage de l’artiste figurant en page intérieure du catalogue, n’est pas réalisée pour distinguer un flacon de parfum, et ne constitue donc pas plus un acte de contrefaçon de la marque des demanderesses ;
Attendu par ailleurs que la transaction intervenue n’a nullement pour effet de rendre inopposable la saisi contrefaçon pratiquée chez la partie avec laquelle les demanderesses ont, en cours de procédure, choisi de transiger, dès lors que le procès-verbal de saisie a été régulièrement versé aux débats ; Attendu enfin que les opérations de saisie n’ont pas permis d’établir que la Société E.P. fut le seul fournisseur de la Société SEPHORA si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir importé et commercialisé les emballages litigieux trouvés chez SEPHORA ; Qu’en effet, le flacon saisi chez E.P. ne comporte pas une emballage présentant la signature de Salvador D ; Attendu que la responsabilité de la Société E.P. ne peut donc être retenue sur le fondement de la contrefaçon de la marque invoquée ; Attendu que partant le moyen tiré d’une prétendue inobservation des articles 30 et 36 du traité de Rome, est dépourvu d’objet ; IV – SUR LA CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR Attendu que la signature de Salvador D fit l’objet de la cession de droits de reproduction organisée par la convention précitée du 15 Mai 1996 ; qu’il n’est pas soutenu en demande que le graphisme ornementé de la signature apposée sur le socle de la statuette ait été exclu de la cession ; Attendu que la Société DEMART PRO ARTE qui ne paraît donc pas contester la validité de cette cession, peut difficilement soutenir que la reproduction de la signature ornementée de DALI constitue une contrefaçon des droits d’auteur dont elle est investie ; Attendu qu’elle n’expose pas en quoi la reproduction d’une photographie en buste de l’artiste serait une atteinte à des droits qu’elle détiendrait sur l’image de l’artiste, droits dont elle ne précise ni la nature ni l’étendue exactes ; Attendu enfin qu’il est constant ou du moins non contesté que deux oeuvres de DALI on été irrégulièrement reproduites en pages intérieures du certificat en violation des droits patrimoniaux dont la Société DEMART PRO ARTE est investie ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que les actes incriminés se résument donc à la reproduction illicite de deux oeuvres de l’artiste sur une petite brochure accompagnant la vente d’un flacon de parfum ; Attendu que la Société détenait en ces stocks quatre exemplaires de ces flacons ; qu’elle en a à tout le moins vendu deux exemplaires à la Société SEPHORA ;
Qu’il suit que l’importation et la commercialisation des artistes contrefaisants apparaissent donc, en l’état des pièces produites, comme très marginales ; Attendu que le préjudice subi sera réparé par le versement d’une somme de 10.000 F à la seule Société DEMART PRO ARTE ; Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée ; qu’en revanche les mesures de confiscation, de publication et de destruction demandées n’apparaissent pas commandées par les circonstances de l’espère, la mesure d’interdiction étant pas ailleurs suffisante pour prévenir le renouvellement des actes litigieux ; VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser la somme complémentaire de 15.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte aux demanderesses du désistement d’instance et d’action engagé à l’encontre de la Société SEPHORA, Dit que la Société ESTHETIQUE ET PARFUMS en important et en commercialisant des flacons dont le certificat reproduit deux oeuvres de l’artiste a porté atteinte aux droits d’auteur dont la Société DEMART PRO ARTE est titulaire, Lui interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de 100 F (CENT FRANCS) par infractions constatée à compter de la signification de la présente décision, Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure, Condamne la Société ESTHETIQUE ET PARFUMS à verser à la Société DEMART PRO ART la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) à tire de dommages et intérêts et à lui verser la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) du chef de l’article 700 du Nouveaux Code de Procédure Civile, La condamne aux entiers dépens.
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