Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1978, 77-93.464, Publié au bulletin
CA Versailles 4 novembre 1977
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CASS
Rejet 2 novembre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de la loi du 2 janvier 1970

    La cour a estimé que le demandeur avait effectivement agi comme intermédiaire dans des ventes immobilières, ce qui justifie la condamnation pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier.

  • Rejeté
    Contradiction interne dans les motifs de la décision

    La cour a jugé que les éléments présentés par le demandeur ne remettent pas en cause la caractérisation de l'infraction, car il a agi de manière habituelle dans des ventes immobilières.

  • Rejeté
    Renversement de la charge de la preuve

    La cour a considéré que le demandeur ne pouvait pas justifier son activité sans la carte professionnelle, ce qui ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt qui avait condamné un individu pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier. L'arrêt attaqué avait retenu que le prévenu, sans détenir la carte professionnelle requise, avait régulièrement publié des annonces pour vendre des biens immobiliers appartenant à des tiers. Il avait également organisé des visites de ces propriétés pour des acquéreurs potentiels.

Le demandeur invoquait plusieurs moyens, notamment la violation des articles 1er, 2, 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970, ainsi qu'une contradiction de motifs et un manque de base légale. Il soutenait que son activité d'expert immobilier était distincte de celle d'agent immobilier et que la charge de la preuve avait été renversée. La Cour de cassation estime que les faits constatés caractérisent l'exercice habituel d'une activité d'entremise dans la vente d'immeubles, ce qui correspond à la définition de l'agent immobilier visée par la loi.

La Cour de cassation considère que les énonciations de l'arrêt attaqué, démontrant que le prévenu a agi habituellement comme intermédiaire pour la vente d'immeubles, ont suffi à caractériser le délit. Par conséquent, l'arrêt a une base légale suffisante et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Validité du contrat d'entremise signé par un seul des époux
Cabinet Neu-Janicki · 11 décembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 nov. 1978, n° 77-93.464, Bull. crim., N. 292 P. 755
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-93464
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 755
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 novembre 1977
Textes appliqués :
LOI 70-9 1970-01-02 ART. 1, ART. 3, ART. 16
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058438
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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