Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 janvier 2024, N° 23/30835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice FDI SERVICES IMMOBILIERS prise en la personne de son représentant légal, SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, S.D.C. LES VILLAGES D' OR DE [ Localité 28 ] c/ Compagnie d'assurance SMABTP ès qualités d'assureur de SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, SAS QUALICONSULT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFIV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 23/30835
APPELANT :
S.D.C. LES VILLAGES D’OR DE [Localité 28] représenté par son syndic en exercice FDI SERVICES IMMOBILIERS prise en la personne de son représentant légal
c/o SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [O] [B] en qualité de madataire ad hoc du SCCV LE CLOS VEDASIEN
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualités d’assureur de SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
SAS QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M. C.V. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MEXEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 9]
non représentée – assignée le 20 mars 2024 à domicile
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de NOTUS SARL (RCS 532 423 860),
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EPSILON GE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
et
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 16]
et
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentées par Me Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AGENCE MIRALLES ARCHITECTES prise en la personne de son eprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALBINGIA ès qualités d’assureur par police 'CNR’ n° RC 15.048994.001, Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD (recherchée ès qualités d’assureur de la Société ORCOM) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non représentée – assignée 21 mars 2024 à personne habilitée
S.A.S.U. ORCOM
société en liquidation judiciaire
[Adresse 15]
[Localité 10]
INTERVENANTE :
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Me [J] [N] mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ORCOM
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée – assignée 11 septembre 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV « Le Clos Vedasien » a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation, résidence avec services pour personnes âgées, comportant 47 maisons individuelles, trois bâtiments et un club house.
Cet ensemble a été vendu et constitue aujourd’hui le Syndicat des copropriétaires (SDC) les villages d’or.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 30 novembre 2015.
Pour les besoins de cette opération, une police d’assurance dommages ouvrage et une police constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société Albingia.
La réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2017 avec réserves.
Dans le prolongement de la réception, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 30 septembre 2020 suite au délitement du terrain.
Un refus de garantie a été opposé par l’assureur dommages-ouvrage au motif que les VRD sont exclus de l’assiette de la police.
Le syndicat des copropriétaires les villages d’or a assigné en référé d’heure à heure le 20 février 2023 la société Albingia ainsi que les constructeurs, les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs respectifs afin de demander une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé le 9 mars 2023, Monsieur [F] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir que d’autres désordres ont été constatés lors de l’expertise.
Par assignations en référé délivrées les 30, 31 mai et 1er juin 2023, le SDC a engagé une nouvelle procédure aux fins de désignation d’expert pour des désordres relatifs :
— à des fissures sur le bâtiment collectif
— aux affaissements de sol au droit des jardins de ces mêmes bâtiments collectifs
— au décollement d’enduit sur façade
Le SDC a fait assigner :
1) Mme [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV le clos Vedasien
2) La SA Albingia en sa qualité d’assureur de la SCCV le clos Vedasien
3) La SASU Orcom
4) Et son assureur la SA Allianz
5) La SA SPIE Batignolles Valerian
6) La SA SMA en qualité d’assureur de la société SA SPIE Batignolles Valerian
7) La SARL Epsilon GE
8) La SA MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks, en qualité d’asureur de la société Epsilon GE
9) La SA MMA venant au droit de Covea Risks, en qualité d’assreur de la société Epsilon GE
10) La SA AXA en qualité d’assureur de la SARL Notus
11) La SAS Qualiconsult,
12) La SARLU Mexeo,
13) La SARLU Miralles Architecture
14) La MAF en qualité d’assureur de la SARLU Miralles Architecture
Par ordonnance de référé du 04 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier à :
— Ordonné une expertise et commis pour y procéder M.[W] lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elle produits de :
« Entendre les parties, recueillir leur dires et explications,
« Entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
« Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
« Visiter et décrire les lieux litigieux,
« Etablir la chronologie des étapes des travaux précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
« Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir,
« Déterminer l’existence des désordres invoqués suivants :
« Enduit de façade qui se décolle avec traces de coulure, grillage apparente et trace d’humidité et de moisissures au niveau de la façade du second étage,
« Fissure au niveau de la façade du bâtiment B.
« Les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance,
« Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves,
« Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent ma solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
« Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception,
« En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
« Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
« Décrire le principe des travaux nécessaire à la reprise pérenne des désordres et donne son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
« Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
« Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
« S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait par au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
« Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
— Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constater que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera un rapport,
— Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat au dispositions des articles 232 à 249 et 263 à 284 du CPC, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, la programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires er communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et avant, le 04 octobre 2024,
— Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires Les villages d’or de Saint-Jean de védas représenté par son syndic FDI Services immobiliers, qui consignera avant le 4 avril 2014, par règlement à l’ordre des régisseurs du tribunal judicaire de Montpellier, la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours,
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
— Désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
— Rejeté la demande d’expertise portant sur les autres désordres que ceux-ci-dessus visés dans les chefs de mission,
— Rejeté la demande formulée par la société Albongia au titre de l’article 700 du CPC
— Laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Par déclaration au greffe du 13 mars 2024, la S.D.C les villages d’or de [Localité 28] a relevé appel de cette décision à l’encontre de :
— La SARL Epsilon
— La compagnie d’assurance MMA Iard assurances mutuelles
— La SA MMA Iard
— La SARL agence Miralles architectes
— Maître [B]
— La SA Albingia
— La compagnie d’assurance Allianz
— La SAS SPIE Batignolles valerian
— SA SMA
— SAS Qualiconsult
— Compagnie d’assurance MAF
— SARL Mexeo
— SA AXA France Iard
— SASU Orcom
Vu les dernières conclusions du S.D.C les villages d’or de [Localité 28] remises au greffe le 12 décembre 2024, dans lesquelles il sollicite la réformation de l’ordonnance de référé et demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance de référé du 4 janvier 2024
— Dire et juger que l’expertise doit porter sur les affaissements de sol au droit appartements 03, A04, A06, B03, B04, B05 des bâtiments collectifs
— Rejeter l’appel incident d’Albingia
— Condamner la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions de la société Allianz remises au greffe le 22 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la cour de juger recevable les protestations et réserves de la compagnie Allianz Iard sur la demande d’expertise relative aux affaissements de sol au droit des jardins des bâtiments collectifs, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie;
Vu les conclusions d’AXA remises au greffe le 12 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la cour de donner acte à l’exposante de ce qu’en l’état des larges prérogatives conférées à la juridiction de céans par l’article 145 du Code de Procédure Civile, elle ne peut s’opposer au principe de l’extension de mission sollicitée, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de recevabilité, responsabilités et garanties et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de Maître [B] remises au greffe le 17 avril 2024 dans lesquelles elle sollicite la réformation partielle de l’ordonnance en ce que le juge des référés a rejeté les affaissements de terres au droit des bâtiments et cru bon d’ajouter à son débouté que ces affaissements concernaient des parties privatives et demande à la cour d’ordonner que l’expertise porte également sur les affaissements de sol au droit des appartements A 03, A 04, A 06, B 03, B 04 et B 05 des bâtiments collectifs et de condamner la société Albingia à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SA Albingia remises au greffe le 06 mai 2024 dans lesquelles elle demande à la cour de constater que Monsieur [W] a déjà été désigné en qualité d’expert judiciaire, constater l’absence d’intérêt légitime du SDC les villages d’or de [Localité 28] à solliciter une mesure d’expertise. En conséquence, elle demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’il a partiellement rejeté la demande du SDC concernant sa demande d’expertise portant sur l’affaissement des sols au droit des jardins des bâtiments collectifs, la réformation de l’ordonnance en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judicaire portant sur les fissures du bâtiments B et le décollement des enduits de façade, de débouter le SDC de sa demande tendant à la désignation d’un nouvel expert. En outre, elle demande de débouter la SDC et toute autre partie de sa demande tendant à la condamnation de la société Albingia au titre des frais irrépétibles et de condamner le SDC à verser à la société Albingia la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SARL Miralles Architectes et SAMCV MAF remises au greffe le 22 avril 2024 dans lesquelles elles demandent à la cour de prendre acte des protestations et réserves des exposantes sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Vu les conclusions de la SARL Epsilon GE, la SA MMA et MMA IARD assurances mutuelles remises au greffe le 22 avril 2024 dans lesquelles elles demandent à la cour de donner acte à la société Epsilon GE et son assureur MMA et MMA IARD assurances mutuelles de leurs plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’ordonnance commune formée à leur encontre;
Vu les conclusions de la société Qualiconsult remises au greffe le 03 mai 2024 dans lesquelles elle demande à la cour de donner acte à la société Qualiconsult de de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande formée par le SDC, juger que la mesure d’expertise porte exclusivement sur les affaissements de sol au droit des appartements A 03, A 04, A 06, B 03, B 04 et B 05;
Malgré les significations de la déclaration d’appel adressées le 21 mars 2024, la SASU Orcom, la SAS SPIE Batignolles valerian, et la SARL Mexeo n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Le syndicat des copropriétaires expose que les affaissements des terres des jardins du bâtiment n’étaient pas l’objet du premier référé, limité aux désordres de ravinement du talus le long de la voie d’accès de la résidence et au ravinement du talus situé au droit des villas.
La société Albingia soutient au contraire que les nouveaux désordres dont fait état le syndicat des copropriétaires, à savoir les fissures sur le bâtiment collectif, l’affaissement du sol au droit des jardins de ces bâtiments collectifs et le décollement d’enduits sur les façades, étaient déjà visés dans la mission de l’expert mandaté par l’ordonnance du 9 mars 2023, la demande de nouvelle expertise présentée par le syndicat ne présentant en conséquence aucun intérêt au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 20 février 2023 par le syndicat des copropriétaires ne fait état que des désordres liés au ravinement des talus.
En effet, le corps de l’assignation mentionne notamment ' Par temps de pluie, les eaux de surface ruissèlent le long des talus aménagés dans le cadre de l’opération de construction et elles ravinent les terres en emportant la protection végétalisée.
Les eaux et les terres se déversent dans la résidence, s’accumulant sur le trottoir, mais également sur la voirie privative,ainsi qu’au niveau du tampon d’eau pluviale et jusque dans le jardin de l’appartement C7 au rez-de-chaussée.
Par ailleurs, le phénomène de ravinement se produit également et actuellement au niveau des villas dont les terres s’écoulent sur la chaussée '.
En tout état de cause, le corps de l’assignation du 20 février 2023 ne fait à aucun moment référence à des désordres résultant des affaissements de sol au droit de certains des appartements des bâtiments collectifs ni, à fortiori, à l’existence de fissures ou de décollements d’enduits sur les façades desdits bâtiments, de sorte que le renvoi dans le dispositif de l’assignation aux désordres invoqués dans les deux constats d’huissier des 22 novembre 2022 et 2 février 2023 ne peut faire référence qu’aux désordres concernant le phénomène de ravinement des talus.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, Monsieur [W], confirme, dans une note aux parties n° 5, que l’affaissement des terres au droit des bâtiments ne faisait pas partie de sa mission, puisque ce désordre n’était invoqué ni dans l’assignation, ni dans l’ordonnance.
Il en résulte que la mission donnée à l’expert par l’ordonnance déférée du 4 janvier 2024 doit également porter sur les affaissements de sol au droit des appartements C03,A 04, A 06, B 03, B 04 et B 05 des bâtiments collectifs, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
L’ordonnance du 4 janvier 2024 sera confirmée en toutes ses autres dispositions, l’appel incident de la société Albingia portant sur les fissures et le décollement des enduits de façade étant en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance du 4 janvier 2024 sauf en ce qu’elle a retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d’un motif légitime à sa demande concernant l’affaissement des jardins des appartements C 03,A 04, A 06, B 03, B 04 et B 05 des bâtiments collectifs ;
Statuant à nouveau,
Dit que la mission donnée à l’expert par l’ordonnance déférée du 4 janvier 2024 doit porter sur les affaissements de sol au droit des appartements C03,A 04, A 06, B 03, B 04 et B 05 des bâtiments collectifs ;
Condamne la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires Les Villages de [Localité 28] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société Albingia à payer à Madame [O] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Le Clos Vedasien, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société Albingia aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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