Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 nov. 2024, n° 23/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 juillet 2023, N° 2023f571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06091 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PD4I
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juillet 2023
RG : 2023f571
[N]
C/
SELARL [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
M. [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [6] ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [F] [T] ou Maître [U] [V], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [8], EURL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 500 393 384, dont le siège social est sis [Adresse 10], désignée à cette fonction par Ordonnance du Président
du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 1er avril 2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8], dont M. [W] [N] est le dirigeant, a été placée en liquidation judiciaire. La selarl [6] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 février 2023, la selarl [6], ès-qualités, a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Lyon pour voir prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre, lui reprochant :
— d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
— de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours ;
— d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé à l’encontre de M. [W] [N] une faillite personnelle de six ans,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
M. [N] a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 622-6, 653-8, 653-1, 653-5,6°, 653-8 du code de commerce, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater qu’aucun acte délibéré ne permet de retenir l’application d’une faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de gérer.
En conséquence,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une faillite personnelle à son encontre,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à son encontre,
— débouter la selarl [6] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— limiter la sanction à son encontre compte tenu du principe de proportionnalité et d’individualisation des sanctions commerciales,
— juger que la sanction commerciale d’interdiction de gérer prononcée à son encontre sera ramenée à de plus justes proportions,
En conséquence,
— juger que la sanction commerciale ne pourra excéder une interdiction de gérer pour une durée d’une année,
En tout état de cause :
— débouter l’intimée de toute autre demande.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2023, la selarl [6], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 653-1, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, de :
— dire la selarl [6], représentée par Maître [F] [T] ou Maître [U] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
' défaut,
— juger que M. [N] a été dirigeant de droit de la Société [8],
— prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [N] pour une durée de six ans compte tenu de l’absence de tenue et de remise de la comptabilité depuis le 1er janvier 2017,
' défaut,
— prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [N] pour une durée de six ans compte tenu de l’absence de tenue et de remise de la comptabilité depuis 1er janvier 2017, de l’absence de remise de la liste des créanciers au liquidateur judiciaire et de l’omission de déclaration l’état de cessation des paiements,
En toute hypothèse,
— condamner M. [N] à payer à la selarl [6], représentée par Maître [F] [T] ou maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 4 juillet 2024, a requis la confirmation de la décision entreprise, sauf à réduire à quatre ans la durée de la sanction, telle que requise en première instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août 2024, les débats étant fixés au 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes de gestion du dirigeant
M. [N] fait valoir que :
— à titre liminaire, le rapport présenté par le juge commissaire occulte les observations qu’il a faites par lettre au liquidateur judiciaire ; ce dernier s’est contenté de communiquer l’email d’envoi sans les pièces-jointes qui contenaient ladite lettre et ses annexes ; l’absence de prise en compte de ses observations lui est préjudiciable,
— ses observations contenues dans la lettre démontraient qu’il a été victime de son ancien associé, M. [O],
— l’intimée n’a jamais répondu à sa lettre ou tiré les conséquences de ses observations,
— l’intimée ne l’a jamais convoqué et n’a jamais rendu de rapport avant de l’assigner en sanction,
— il est dirigeant de doit de la société [8] selon le kbis,
— M. [O] était dirigeant de fait ; M. [O] l’a manipulé, organisant frauduleusement sa sortie de la société et sa liquidation,
— M. [J] a été placé associé unique de la société par M. [O] de manière fictive pour s’exonérer de toute responsabilité,
— il est étonnant qu’aucune poursuite n’ait été engagée contre M. [O],
— il n’a pas été en mesure de produire les éléments de comptabilité,
— il n’est pas établi que l’absence de tenue de comptabilité puisse justifier la sanction de faillite personnelle, en particulier alors qu’elle n’est pas à l’origine des difficultés de la société,
— l’ensemble des documents était signé par le seul dirigeant de fait ; lui-même n’était pas en contact avec l’expert-comptable ou le banquier,
— il a été placé par M. [O] dans l’impossibilité de pouvoir diriger ou gérer la société par la transmission de la totalité des parts à M. [J], dont il n’était pas signataire,
— la société n’avait plus d’activité à compter de 2017, de sorte qu’il n’avait plus à tenir la comptabilité,
— le caractère volontaire de son absence de coopération n’est pas démontré,
— il s’est toujours présenté aux rendez-vous qui lui ont été fixés par le liquidateur ; il a expliqué par mail du 3 janvier 2021 pourquoi il ne pouvait valider la liste des créanciers, de sorte que l’absence de remise de cette liste ne suffit pas à caractériser son abstention volontaire de coopération,
— il incombe au liquidateur de démontrer que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours par l’appelant était volontaire,
— il n’avait pas connaissance de l’essentiel des dettes de la société créées sous la gérance de M. [O], de sorte que le caractère volontaire de son absence de déclaration de l’état de cessation des paiements n’est pas démontré.
La selarl [6] réplique que :
— M. [N] est devenu cogérant de la société [8] dont il était associé à compter du 31 août 2008 ; il est resté dirigeant jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de la société,
— sur la période de cogérance, la responsabilité de M. [N] peut être engagée même si le manquement était imputable à l’autre cogérant,
— M. [N] ne démontre ni n’avoir été qu’un gérant de paille, ni que M. [O] était dirigeant de fait à compter de sa démission,
— un dirigeant de droit ne peut s’exonérer de sa responsabilité sous le prétexte d’une gérance fictive et de l’existence d’un dirigeant de fait,
— si M. [N] ne pouvait pas remplir ses fonctions de gérant, il lui incombait de démissionner,
— elle n’avait pas obligation d’agir à l’encontre de M. [O], en tout état de cause, une éventuelle action à l’encontre du dirigeant de fait serait sans incidence sur celle à l’encontre du gérant de droit,
— l’absence d’activité de la société ou l’absence de profit tiré de sa gérance sont indifférentes ; l’absence d’activité n’est pas démontrée et ne met pas fin à l’obligation de tenir une comptabilité,
— M. [N] a commis une faute du fait de ne pas avoir tenu de comptabilité et/ou de ne pas la lui avoir remise à compter de 2017 ; le caractère volontaire du manquement à la tenue de comptabilité n’a pas à être démontré ; M. [N] ne pouvait pas ignorer les obligations d’un dirigeant, dès lors qu’il a géré plusieurs sociétés et a fait l’objet de liquidations,
— il n’est pas nécessaire de démontrer un lien entre l’absence de tenue et de remise de la comptabilité et les difficultés de l’entreprise,
— il incombait à M. [N], en tant que gérant de droit, de prendre contact avec l’expert-comptable pour faire établir la comptabilité,
— peu importe que les parts sociales aient été cédées à un tiers, puisque la cession n’affecte pas le mandat de gérant,
— M. [N] a commis une faute en ne remettant pas la liste des créanciers qui lui avait été demandée dans la liste de convocation ; sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de remise alors qu’il était bien informé de son obligation,
— M. [N] a commis une faute en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; il ne l’a en effet jamais déclaré, alors que l’état de cessation des paiements a été fixé 4 mois et 25 jours avant le jugement d’ouverture,
— l’ancienneté et l’importance du passif, et la durée de la non-déclaration de l’état de cessation des paiements prouvent que l’omission était faite sciemment,
— le passif a été constitué sous la gérance de M. [N], y compris postérieurement à la démission de M. [O],
— M. [N] ne pouvait pas ignorer l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements compte tenu de ses autres liquidations.
Le ministère public fait valoir que :
— M. [N] a omis de coopérer avec le mandataire judiciaire en ne lui adressant pas les pièces demandées, en ne remettant ni la liste des créanciers, ni la liste des fournisseurs, en ne déférant pas à la convocation du commissaire-priseur,
— M. [N] affirme qu’il n’aurait assuré aucune gérance effective, mais n’apporte aucun élément permettant de le prouver,
— M. [O], désigné par M. [N], déclare avoir démissionné de son mandat de gérant le 3 juillet 2017 ; gérant de la SCI propriétaire des locaux, M. [O] est à l’origine de la liquidation.
Sur ce,
Selon l’article L. 653-5, 5° et 6° du code de commerce, 'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne visée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits suivants : (…)
5° avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.
Et il résulte de l’article L. 123-12 du code de commerce que toute société commerciale est tenue d’établir des comptes annuels, peu important qu’elle n’ait ni activité, ni patrimoine affecté par des mouvements de trésorerie.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [N] a été désigné co-gérant de la société [8] par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2008.
Or, il est de jurisprudence constante que le dirigeant de droit ne peut, pour se soustraire à l’application du texte précité, prétendre avoir été soumis à un dirigeant de fait ou n’avoir été qu’un prête-nom de celui-ci.
Dès lors, M. [N] ne peut valablement soutenir qu’il se cantonnait à la partie opérationnelle de l’activité et qu’il n’a pas été en mesure de gérer la société, pour tenter d’échapper à toute sanction applicable au dirigeant.
S’agissant de la faute tirée d’un défaut de comptabilité, M. [N] indique expressément qu’il n’a jamais été mis en contact avec l’expert-comptable de la société, confirmant ainsi qu’il n’a pas rempli l’obligation qui était la sienne de tenir une comptabilité, quand bien même la société n’avait plus d’activité, et qu’il n’a pas non plus remis de comptabilité au liquidateur judiciaire.
Ces fautes sont établies, peu important que l’absence de tenue de comptabilité ne soit pas à l’origine des difficultés, dès lors que cet élément est indifférent pour caractériser la faute.
Le fait que M. [O] ait cédé la totalité de ses parts détenues dans la société [8] est sans effet sur les obligations de M. [N] en qualité de gérant, et il en va de même de la démission de M. [O] de sa fonction de co-gérant, le 3 juillet 2017. En effet, ce départ de M. [O] n’affectait aucunement la qualité de gérant de M. [N] et il appartenait donc à ce dernier de remplir ses obligations ou, au besoin, de démissionner.
Même à considérer que M. [O] était gérant de fait de la société et aurait privé M. [N] de toute activité de gestion, ce qui n’est pas démontré, une telle situation n’exonère pas M. [N] de sa responsabilité et n’obligeait nullement le liquidateur judiciaire à agir contre le gérant de fait, une telle action étant sans effet sur celle engagée contre le gérant de droit.
Est également caractérisée la faute tirée du défaut de demande d’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l’état de cessation des paiements, prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce. En effet, M. [N], seul gérant de la société [8] depuis 2017, ne pouvait en ignorer la situation financière compte tenu de l’ancienneté de certaines créances, et ne peut invoquer sa propre carence dans ses fonctions de gérant, pour s’exonérer de cette faute.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la faute de M. [N] tirée du défaut de remise de la liste des créanciers au liquidateur judiciaire, en l’absence de caractérisation de sa mauvaise foi prévue à l’article L. 653-8, alinéa 2, du code de commerce.
Sur la sanction
M. [N] fait valoir que :
— le tribunal de commerce n’a pas apprécié les éléments qu’il a produits, se contentant d’une reprise systématique des affirmations du liquidateur,
— le parquet a requis une mesure de sanction d’une durée de quatre ans dont n’a pas tenu compte le tribunal,
— la faillite personnelle est une sanction facultative ; le juge a la possibilité d’y substituer l’interdiction de gérer, également facultative,
— la sanction prononcée en première instance est excessive vu le contexte du dossier,
— ayant été placé par le dirigeant de fait dans l’impossibilité de gérer la société, tant la sanction de faillite personnelle que l’interdiction de gérer sont injustifiées ; à titre subsidiaire, la cour peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer au maximum d’une année.
La selarl [6] fait valoir que :
— l’absence de tenue et de remise de la comptabilité justifie une mesure de faillite personnelle,
— si par extraordinaire l’absence de tenue et de remise de la comptabilité ne justifiait pas une mesure de faillite personnelle, elle peut justifier une interdiction de gérer,
— une mesure d’interdiction de gérer est également justifiée par les fautes d’absence de remise de la liste des créanciers et d’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Le ministère public fait valoir que :
— les reventes successives de parts n’exonèrent pas l’appelant de sa pleine responsabilité en tant que gérant de droit,
— l’appelant a déjà connu deux procédures de liquidation judiciaire, laissant une insuffisance d’actif de 141.000 euros pour celle en son nom personnel, et de 52.000 euros pour la société [9],
— l’appelant est gérant d’autres sociétés.
Sur ce,
Au vu des fautes retenues, et en particulier s’agissant de l’absence de tenue d’une comptabilité, le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [N] est justifié et adapté. S’agissant du quantum, il convient de le fixer à quatre années, durée qui s’avère proportionnée aux fautes retenues, étant souligné que M. [N] a déjà été gérant d’une société qui a été placée en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, et a également fait l’objet d’une mesure de liquidation en son nom propre prononcée par jugement du 23 octobre 2018.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sauf en ce qu’il fixe à six années la durée de la mesure de faillite personnelle, et de fixer celle-ci à quatre années.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] succombant principalement à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il fixe à six ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée contre M. [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à quatre ans la mesure de faillite personnelle prononcée contre M. [N] ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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