Rejet 15 novembre 1978
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel retient à juste titre que le devoir de conseil du garagiste, chargé d’effectuer des réparations doit s’apprécier principalement au regard à la fois de la compétence de son client et du caractère habituel de leurs relations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 nov. 1978, n° 77-13.736, Bull. civ. IV, N. 263 P. 218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13736 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 263 P. 218 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 14 février 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001849 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Portemer CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Boivin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Robin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque (limoges, 14 fevrier 1977) d’avoir condamne la societe en nom collectif h. X… et fils (societe x…) a payer a buge, garagiste, une facture representant des travaux effectues sur le moteur d’une grue qu’elle lui avait confie aux fins de reparations, alors, selon le pourvoi, que l’utilite des travaux sur un engin ancien, ne suffisait pas a degager le garagiste de son devoir d’information vis-a-vis d’un client non professionnel du poids lourd et n’ayant pu se rendre compte de l’etat d’usure exact de la machine, revele seulement apres un demontage complet ;
Qu’au surplus, la reparation depassant ses moyens d’action, le garagiste avait du s’adresser a un specialiste, lequel avait juge necessaire, devant l’importance des frais de remise en etat, de l’alerter ;
Qu’ainsi des propres constatations de l’arret ressortait le manquement au devoir de conseil du garagiste, n’ayant pas repercute cette information essentielle sur la societe x… pour lui permettre de prendre, en connaissance de cause, la decision finale ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele a juste titre que le devoir de conseil du garagiste envers son client doit s’apprecier principalement au regard a la fois de la competence de ce dernier et du caractere habituel de leurs relations, la cour d’appel constate d’une part qu’henri x…, gerant de la societe x… et client de longue date de buge, le laissait libre, lorsqu’il lui confiait des travaux et selon leurs usages, de faire les interventions que buge jugeait necessaires, d’autre part que la societe x…, dont l’activite principale concerne la manutention de materiaux divers de recuperation, utilise a ce titre un certain nombre de grues, de sorte que son gerant ne pouvait ignorer en sa qualite de professionnel l’etat d’usure de la mecanique et la nature problable des reparations necessaires a la remise en etat du moteur ;
Qu’elle a ainsi justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 fevrier 1977 par la cour d’appel de limoges.
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