Rejet 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 avr. 2022, n° 21-84.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-84.714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 6 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045545476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00396 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° Q 21-84.714 F-D
N° 00396
RB5
5 AVRIL 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022
M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 mars 2020, n°19-83.553), dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Cayenne, saisi d’une contestation portant sur la propriété d’un bien immobilier situé sur la commune de Régina-Kaw, revendiquée par M. [Z] [X] , a jugé que cet immeuble était la propriété de celui-ci.
3. Le 4 juillet 2016, le journal France-Guyane a publié un article comportant les déclarations suivantes de M. [Y] [R], maire de la commune de [Localité 1]-Kaw : « Avec cette décision, les juges octroient la moitié du bourg historique à [Z] [X]. Cette décision est étrange et injuste pour les habitants de [Localité 1]. Les juges se sont basés sur un faux titre de propriété et en appel, nous allons le démontrer ». « Nous cherchons comment le tribunal a pu trouver un titre de propriété à M. [X]. Ce sont les services de France Domaine qui ont écrit qu’il n’y avait pas de titre de propriété sur les parcelles que nous avons dénoncées ».
4. Le 3 octobre 2016, M. [X] a cité M. [R] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier.
5. Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal correctionnel a relaxé ce dernier.
6. Par arrêt du 18 avril 2019, la cour d’appel, saisie des seuls intérêts civils, a retenu l’existence d’une faute de M. [R] et a alloué à M. [X] des dommages-intérêts.
7. Le 24 mars 2020, la chambre criminelle a cassé cette décision faute, pour la cour d’appel, d’avoir caractérisé l’existence, à la charge de M. [R], d’une faute personnelle détachable de ses fonctions de maire et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [R]
8. Le mémoire personnel déposé par M. [R], directement devant la Cour de cassation, dans le mois de son pourvoi, est recevable en application de l’article 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 dont l’application a été étendue au prévenu non condamné pénalement (Crim.,13 décembre 2016, pourvoi n° 16-80.812, Bull. Crim. 2016, n° 336).
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrégulière la notification de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2020, alors qu’il résulte de l’article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer irrégulière la notification de la décision de la Cour de cassation du 24 mars 2020, l’arrêt attaqué énonce que l’accusé de réception daté du 21 juillet 2020 n’a pas été signé par M. [X] mais par un mandataire dont on ignore l’identité et dont le mandat n’est pas joint.
11. Les juges en déduisent que cette notification n’a eu aucun effet sur la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, laquelle s’est trouvée suspendue pendant la durée de l’instance en cassation jusqu’au 12 avril 2021, date de la citation à comparaître valant signification de l’arrêt.
12. En se déterminant ainsi et dès lors qu’elle a souverainement retenu que l’accusé de réception de la lettre recommandée n’a pas été signé par son destinataire, la cour d’appel a justifié sa décision.
13. Le moyen sera donc rejeté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] [R] devra payer à M. [Z] [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.
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