Rejet 21 novembre 1978
Résumé de la juridiction
Caractérise une faute à l’encontre d’un chirurgien, la Cour d’appel qui retient que ce praticien avait omis, dans le traitement d’un traumatisme du genou, de prescrire impérativement et sans retard une arthrographie, reconnue par lui nécessaire et qui lui aurait permis de déceler la fracture qui a dû par la suite être traitée par une intervention chirurgicale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 nov. 1978, n° 77-13.998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13.998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 mai 1977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007073580 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Devismes |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon l’arret attaque statuant sur renvoi apres cassation, bonnal au cours d’un accident du travail survenu le 20 juillet 1967 a ete blesse au poignet gauche et au genou droit ;
Qu’il a recu le meme jour dans une clinique les soins de quilici, chirurgien, lequel a reduit la fracture du poignet gauche, a ponctionne l’hemarthrose du genou droit en tentant de reduire le blocage articulaire ;
Que les examens radiographiques n’avaient pas revele de fracture de ce genou mais que compte tenu d’un interligne tibial externe suspect, quilici avait envisage une arthrographie ;
Que quilici a donne a bonnal pour remettre a son medecin traitant une lettre dans laquelle il ne faisait pas etat d’une fracture possible du genou ;
Qu’apres un examen de controle le 3 aout 1967, quilici, le 10 aout 1967, a enleve le platre du genou et prescrit une reeducation du genou par des massages ;
Que le 24 aout quilici a deplatre le poignet de bonnal ;
Que le 30 aout suivant, bonnal s’est presente a la clinique, mais que quilici n’a pu le recevoir ;
Que le 28 septembre 1967, une radiographie pratiquee par un autre medecin revele une fracture du genou droit par l’ecrasement du plateau tibial et que pour y remedier une intervention chirurgicale fut effectuee par le professeur x… a lyon, que bonnal a assigne quilici en paiement de dommages-interets ;
Que l’arret attaque a retenu une negligence et une carence de quilici qu’il a declare responsable des consequences dommageables resultant de ce que les soins adequats avaient ete donnes tardivement, et a renvoye l’affaire a une audience ulterieure pour que soient fournies des justifications relativement au prejudice ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilite de quilici, alors qu’elle n’aurait pu se contenter d’affirmer sans aucune constatation ni explication qui aurait caracterise une faute medicale que la fracture du genou n’avait pu etre decelee parce que les radiographies faites dans de mauvaises conditions ont ete mal interpretees, quilici ayant, dans ses conclusions qui seraient demeurees sans reponse, indique que bonnal avait refuse qu’on lui enleve au prealable l’attelle metallique qui avait ete placee ;
Que de meme l’arret attaque, en reprochant a quilici de s’en etre remis au medecin traitant et de n’avoir pas insiste pour qu’il soit procede a des examens complementaires qu’il estimait lui-meme necessaires, ne serait contredit puisque les radiographies n’auraient pu reveler la necessite de ces examens complementaires et avoir ete mal interpretees, et n’aurait pas repondu aux conclusions soutenant que, bonnal, n’ayant pas mis fin au contrat medical avec quilici, il n’aurait pas incombe a ce dernier, qui devait realiser ces examens auxquels bonnal se serait soustrait, d’avertir le medecin traitant de leur necessite ;
Qu’il est encore soutenu que l’arret attaque aurait egalement omis de s’expliquer sur les conclusions de quilici qui faisaient valoir que bonnal, ayant appris le 29 septembre 1967 qu’il etait atteint d’une fracture du plateau tibial, ne s’etait fait operer que le 27 novembre suivant et qu’en consequence quilici ne pouvait etre tenu pour responsable de ce second retard dans le traitement ;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre quilici dans le detail de son argumentation relative aux conditions dans lesquelles il a du pratiquer la radiographie du genou, a, tant par ses motifs propres que par deux des premiers juges dont elle a confirme la decision, retenu que quilici, au lieu de se borner a prescrire des massages du genou apres que celui-ci ait ete deplatre, aurait du prescrire imperativement et sans retard l’arthrographie reconnue par lui necessaire et qu’il n’etablissait pas avoir ete refusee par bonnal, qu’ainsi l’arret attaque, qui ne s’est pas contredit et qui a repondu aux conclusions de quilici concernant l’absence d’arthrographie, a caracterise une faute de ce praticien ;
Qu’en second lieu les juges du second degre ont repondu aux conclusions visees par la seconde branche du moyen en relevant par un motif des premiers juges que l’on ne saurait reprocher a bonnal, en raison du risque inherent a toute intervention chirurgicale, de ne s’etre fait operer qu’apres avoir consulte le professeur x… le 10 octobre 1967 ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir renvoye la cause a une audience ulterieure en ce qui concerne la fixation des indemnites et des remboursements pour que bonnal et la caisse de securite sociale produisent toutes justifications necessaires, alors que, la cour de renvoi n’est pas saisie de plein droit par l’arret de cassation, les parties devant la saisir par assignation reguliere apres signification de l’arret de cassation et que la cour d’appel n’aurait pu statuer sur des chefs de demande qui, ainsi qu’elle l’a constate, ne figuraient pas dans les conclusions ;
Mais attendu que si l’arret, qui avait fixe le montant des reparations, a ete casse par voie de consequence en raison de la cassation de l’arret statuant sur la responsabilite, la cour d’appel a justement considere qu’elle etait saisie, par l’assignation delivree apres le premier arret de cassation, de la totalite du litige lequel concernait la reparation des dommages et que les parties n’ayant pas specialement conclu sur le montant du prejudice, en les renvoyant a une audience ulterieure pour conclure de ce chef, elle n’a pas, contrairement a ce que soutient le moyen, statue sur des demandes non contenues dans les conclusions ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas mieux fonde que le premier ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 mai 1977 par la cour d’appel de nimes ;
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