Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 avril 2024, 22-19.991, Publié au bulletin
TCOM Libourne 18 mai 2018
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TCOM Libourne 18 mai 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 8 juin 2022
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CASS
Rejet 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de juste motif pour la révocation

    La cour a estimé que la décision du conseil d'administration de confier la direction générale à son président ne constitue pas une révocation, à moins que Monsieur [S] ne prouve que cette décision visait à l'évincer. La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'une telle volonté.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts suite à sa révocation de ses fonctions de directeur général de la société Fermentalg. Dans son premier moyen, le demandeur soutient que la révocation sans juste motif constitue une violation de l'article L.225-55 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la décision du conseil d'administration de confier la direction générale au président ne constitue pas une révocation, sauf si le demandeur démontre qu'elle a été prise dans le but de l'évincer. Dans son deuxième moyen, le demandeur invoque le défaut de recherche de la cour d'appel sur la justification de la révocation au regard de l'intérêt social de l'entreprise. La Cour de cassation estime que cette recherche était inopérante au regard des constatations de la cour d'appel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-19.991, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19991
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 juin 2022
Textes appliqués :
Article L. 225-55 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385459
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00189
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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