Rejet 23 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mars 1994, n° 93-84.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-84.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007562921 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Guillaume, contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1992 qui, pour le délit de blessures involontaires commis sous l’empire d’un état alcoolique et infraction connexe au Code de la route, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d’amende et a prononcé pour 6 mois la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-4 du Code pénal, L. 1-I, L. 14, 295 et suivants du Code de la route, R. 16 à R. 27, L. 88 du Code des débits de boissons, R. 16, R. 17 du décret n° 71-819 du 1er octobre 1971, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire n’excédant pas trois mois sur les personnes de Clémence, Sophie et Diane X… avec cette circonstance qu’il circulait sous l’empire d’un état alcoolique à raison de 1,01 g/mille par litre de sang et l’a en répression condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension de permis de conduire et 1 500 francs d’amende ainsi qu’à des condamnations civiles ;
« aux motifs qu’en ce qui concerne la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le prélèvement sanguin a été opéré le jour de l’accident à 16 h30, l’analyse de contrôle a révélé un taux d’alcoolémie de 1,10 g/mille par litre de sang ; que si X… prétend qu’aussitôt après l’accident une personne lui a donné un sucre imbibé d’eau des carmes, ce témoin n’a été entendu ni par les enquêteurs, ni en première instance ; qu’ainsi il n’est pas suffisamment établi que le taux d’alcool précité soit dû à l’absorption d’au des Carmes ; que compte tenu du faible taux d’alcool, les fiches de comportement B et C ne peuvent apporter aucun renseignement utile ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont retenu dans les liens de la prévention ; que le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de moins de 3 mois à Clémence et Sophie X… avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique ; que le prévenu sera en outre déclaré coupable de cette même infraction en ce qui concerne sa fille Diane ;
« alors d’une part, que la cour d’appel qui admet que les fiches de comportement »B« et »C« n’apportent aucun renseignement utile et que le taux d’alcool prétendument décelé était faible, ne pouvaient considérer que X… circulait sous l’empire d’un état alcoolique, dès lors que les prescriptions et contrôles imposés n’avaient pas été respectés, notamment, aucune fiche »A" n’ayant été étable, ce qui excluait que la preuve de conduite sous l’empire d’un état alcoolique soit rapportée ; qu’en toute hypothèse il existait un doute devant bénéficier au prévenu ; qu’ainsi, l’arrêt est entaché d’une violation des textes visés au moyen ;
« alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait se borner à affirmer que les fiches »B« et »C« n’apportaient pas de renseignements utiles sans répondre aux conclusions du prévenu invoquant la violation de l’ensemble des prescriptions en la matière » ;
Attendu que pour déclarer Guillaume X… coupable notamment du délit de blessures involontaires commis sous l’empire d’un état alcoolique, tel que prévus et réprimé par les articles R. 40 alinéa 4, 320 du Code pénal et L. 1-II du Code de la route, la cour d’appel énonce, par motifs propres et adoptés, en l’état d’un taux d’alcoolémie révélé dans le sang de 1g01 pour mille, que les déclarations du prévenu qui a prétendu avoir absorbé un cordial après l’accident ne sont pas étayées et que si les fiches B et C de comportement n’apportent aucun élément de décision complémentaire, la cause de l’accident est due à l’état éthylique du conducteur qui a forclus spontanément le contrôle de sa direction ;
Qu’en répondant ainsi aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré qui n’avaient pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation ont souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ont légalement justifié leur décision sans encourir les griefs susénoncés ;
Que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : *
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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