Cassation 25 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article 100-7, alinéa 3, du code de procédure pénale, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. L’interception de communications et leur enregistrement en méconnaissance de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée.
Encourt la cassation l’arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de l’avis tardif donné au premier président de l’interception mise en place sur la ligne d’un magistrat au motif qu’aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n’a été effectuée avant la date de cet avis
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-83.857, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83857 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970322 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01516 |
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Texte intégral
N° R 25-83.857 F-B
N° 01516
SB4
25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
Mme [E] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs de faux public par personne dépositaire de l’autorité publique et usage, détournement de bien public, trafic d’influence actif et passif, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, atteintes à un système de traitement automatisé des données, complicité de violation du secret professionnel, infraction au code de l’urbanisme, blanchiment et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [E] [K], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, l’avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [E] [K], magistrate de l’ordre judiciaire, mise en examen des chefs sus-mentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, le troisième moyen, pris en sa première branche, le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, les sixième, septième et huitième moyens
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité pris de l’illégalité de l’appréhension et de l’exploitation de l’ordinateur personnel d’un magistrat et de son contenu, alors :
« 1°/ d’une part, qu’en l’absence d’autorisation préalable émanant d’une autorité indépendante, l’appréhension, la saisie et l’exploitation de l’ordinateur professionnel de la requérante, magistrate objet d’une enquête préliminaire, sont illégales en ce qu’elles ont directement eu lieu d’ordre du parquet, partie poursuivante, ne présentant par là même aucune garantie d’indépendance ; qu’en validant la saisie litigieuse, la Cour a violé les articles 56-5, 170 et s. et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ d’autre part, que la saisie de l’ordinateur d’un magistrat constitue une perquisition en quelque lieu que se trouve l’appareil, et doit, en conséquence, bénéficier des garanties expressément prévues par les articles 56-5 et 77-1-1 du code de procédure pénale sur les modalités du recueil et du contrôle des informations susceptibles d’être extraites de la machine ; qu’en validant l’opération contestée motif inopérant pris de sa réalisation par réquisitions directes entre parquets sans formulation d’une demande particulière adressée au magistrat concerné, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde ;
4°/ enfin, que la chambre de l’instruction n’a opéré aucune balance entre les intérêts en présence en ce qui concerne l’adéquation, la nécessité et la proportionnalité de la saisie litigieuse au regard des intérêts protégés par les droits fondamentaux issus des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde (indépendance de la magistrature, impartialité des juges, secret du délibéré, vie personnelle du magistrat) ; que faute d’avoir exercé pareil contrôle, la cour n’a pas rempli son office en violation des obligations positives pesant sur elle en vertu des textes précités. Ainsi, la Cour n’a pas rempli son office en violation des obligations positives pesant sur elle en vertu des textes précités. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter les moyens de nullité pris de l’irrégularité de la saisie et de l’exploitation de l’ordinateur professionnel de la demanderesse, l’arrêt attaqué énonce que le 18 juin 2021, le procureur de la République de Nice, en charge de l’enquête préliminaire, a requis le procureur général près la cour d’appel de Toulouse au visa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale afin de lui demander notamment la remise du matériel informatique professionnel et des données de la messagerie professionnelle de Mme [K], qui exerçait alors depuis le 29 août 2016 les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
6. Les juges constatent que Mme [K] étant en arrêt de travail et son ordinateur professionnel en maintenance dans les services techniques de la juridiction, l’autorité requise a fait acheminer cet ordinateur, ainsi qu’une clé USB contenant les données de la messagerie professionnelle de l’intéressée, auprès du procureur de la République de [Localité 1], qui a dressé procès-verbal de la réception, de la saisie et du placement sous scellés de ces pièces le 25 juin 2021.
7. Ils ajoutent qu’aucun stratagème n’est démontré, dès lors que la réquisition a été émise le 18 juin 2021 alors que l’ordinateur avait été confié aux services techniques pour maintenance le 9 juin précédent.
8. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, aucune disposition législative ou conventionnelle ne soumet à l’autorisation d’une autorité indépendante l’opération par laquelle le procureur de la République se fait remettre, pour les besoins d’une enquête, les supports de données d’un magistrat du ministère public, non soumis au secret du délibéré, par le service qui les détient régulièrement.
10. En deuxième lieu, ladite opération, d’une part, ne saurait être assimilée à une perquisition dès lors que le magistrat requérant ne se livre à aucune recherche pour entrer en possession des supports de données concernés, d’autre part, ne nécessitait aucune demande à Mme [K], qui n’était pas la personne requise.
11. En troisième lieu, le grief invoquant pour le première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l’atteinte portée à l’indépendance de la justice, à l’impartialité et à la vie privée est irrecevable car nouveau et mélangé de fait.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tendant à l’annulation de la perquisition opérée d’ordre du parquet dans la villa de Pietrosella, en l‘absence et sans l’assentiment de Mme [K], ensemble la procédure subséquente, alors :
« 3°/ en tout état de cause, qu’en l’absence du moindre élément permettant d’établir l’effectivité – contestée – de la sélection et du contrôle de l’appréhension des pièces dans les conditions prévues à l’article 56-5 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué a derechef méconnu les exigences du texte susvisé, ensemble les intérêts protégés par l’article 6 de la convention de sauvegarde. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter le moyen de nullité pris de l’absence de consultation préalable, par la déléguée du premier président de la cour d’appel, des objets ou documents saisis lors de la perquisition au domicile de Mme [K], l’arrêt attaqué énonce notamment que ladite perquisition a été réalisée par la magistrate du ministère public en charge de l’enquête, en la présence constante de l’autorité susmentionnée.
15. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. En effet, aucune disposition législative ou conventionnelle n’impose que le premier président ou son délégué prenne connaissance des documents ou des objets dont la saisie est envisagée avant le magistrat qui procède à la perquisition, lequel peut, en application de l’article 56-5 du code de procédure pénale, au même titre que cette autorité, consulter ces documents ou objets préalablement à leur saisie.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie de la copie d’une clé USB portant sur des faits étrangers à l’objet limité de la perquisition de la villa de Pietrosella, alors :
« 1°/ d’une part, qu’aux termes de l’article 76 du code de procédure pénale, la saisie ne peut avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision d’autorisation de la perquisition ; que les éléments étrangers au strict objet de pareille saisine ne peuvent dès lors être légalement appréhendés ; qu’en décidant le contraire, la Chambre de l’instruction a violé le texte susvisé, ensemble les articles préliminaire, 170 et s et 593 du code de procédure pénale, outre l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés;
2°/ d’autre part, qu’aux termes des articles 56-5, 57 et 76 du code de procédure pénale, en l’absence d’assentiment exprès de la personne concernée, la saisie litigieuse était irrégulière, en ce qu’elle portait sur des éléments étrangers à l’objet de la perquisition autorisée ; qu’en validant néanmoins la procédure, qui n’avait pas davantage donné lieu à l’ouverture d’une préliminaire incidente, la Chambre de l’instruction a derechef violé les textes susvisés, ensemble les articles préliminaire, 170 et s et 593 du code de procédure pénale, outre l’article 6 de la Convention de sauvegarde. »
Réponse de la Cour
19. Pour écarter le moyen de nullité visant la saisie d’une clé USB contenant des documents relatifs à des infractions non visées par la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, qu’aucun texte n’interdit la saisie d’éléments qui viendraient, dans le contexte de la procédure, à révéler des infractions autres que celles visées par cette décision, d’autre part, que l’exploitation de ladite clé USB a permis aux enquêteurs de saisir des documents intéressant directement l’enquête.
20. Si c’est à tort que les juges ont retenu qu’aucun texte n’interdit aux enquêteurs de saisir, dans le cadre d’une perquisition sans assentiment autorisée en application de l’article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, des éléments relatifs à des infractions non visées par la décision du juge des libertés et de la détention, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que la présence, dans un support informatique, de données intéressant directement les faits objet de l’enquête justifie la saisie dudit support sans qu’il soit nécessaire de diligenter, à ce stade, une éventuelle procédure incidente.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité portant sur l’interception judiciaire de la ligne téléphonique de la requérante du 22 juin au 22 juillet 2021 puis du 28 novembre au 28 décembre 2022, alors :
« 2°/ d’autre part, qu’en vertu de l’article 100-7 du code de procédure pénale, aucune interception ne peut avoir lieu à peine de nullité sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général ne soit informé ; qu’en limitant pareille garantie aux opérations de retranscription et d’exploitation de l’écoute sans égard pour la date de mise en place effective du dispositif permettant aux services d’ouïr des conversations sans retranscription, la chambre de l’instruction a derechef méconnu le texte susvisé l’article préliminaire du code de procédure pénale et les articles 100-7, 170 et s., 593 du même code, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 100-7, alinéa 3, du code de procédure pénale :
23. Selon ce texte, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
24. L’interception de communications et leur enregistrement en méconnaissance de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée.
25. Pour écarter le moyen de nullité pris de l’information tardive du premier président de la cour d’appel d’Agen, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des pièces de la procédure que ce magistrat n’a été avisé que le 8 décembre 2022 de l’interception débutée le 28 novembre précédent sur la ligne téléphonique de Mme [K], exerçant alors les fonctions de conseillère en ladite cour.
26. Les juges retiennent cependant que conformément aux termes de l’avis donné par le procureur de la République, aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n’a été effectuée avant la date de cet avis.
27. Ils en déduisent qu’aucun acte de la procédure n’est susceptible d’être concerné par l’irrégularité constatée.
28. En se déterminant ainsi, alors qu’étaient irrégulières les interceptions mises en place pendant une période de dix jours sans information du premier président de la juridiction, peu important qu’aucune retranscription n’en ait été effectuée, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d’annulation de pièces de la procédure en ce qu’elle portait sur l’interception des communications émises et reçues sur la ligne téléphonique utilisée par Mme [K] entre le 28 novembre et le 28 décembre 2022.
31. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d’annulation de pièces de la procédure en ce qu’elle portait sur l’interception des communications émises et reçues sur la ligne téléphonique utilisée par Mme [K] entre le 28 novembre et le 28 décembre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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