Infirmation partielle 20 janvier 2022
Cassation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-13.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2022, N° 19/14014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049198607 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200138 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | société Mutuelle assurance des instituteurs de France c/ société Arisa assurances, société Avus France |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° W 22-13.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.654 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Arisa assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2]), représentée par son mandataire, la société Avus France,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Arisa assurances.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), et les productions, le véhicule automobile appartenant à Mme [M], assurée auprès de la MAIF (l’assureur), a été endommagé lors d’un accident survenu le 7 avril 2011, impliquant un scooter assuré par la société Arisa assurances.
3. L’assureur ayant dénié sa garantie, Mme [M] l’a assigné, ainsi que la société Arisa, notamment, devant un tribunal de grande instance, à fin d’indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme [M] la somme de 12 919,80 euros relativement à la garantie contractuelle due pour les réparations subies par son véhicule et celle de 19 853,60 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule, alors « qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance ainsi que la preuve de son contenu ; que l’assureur invoquait, pour s’opposer aux demandes de Mme [M] que cette dernière avait souscrit une police garantissant uniquement sa responsabilité à l’égard des tiers et non les dommages au véhicule ; qu’en retenant, pour condamner l’assureur à indemniser Mme [M], qu’aucun contrat d’assurance signé par l’assurée n’est produit, de sorte qu’il n’est pas établi que la garantie invoquée par l’assureur soit celle applicable en l’espèce, cependant qu’il revenait à l’assurée, qui sollicite la garantie de l’assureur, de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
6. Pour dire que Mme [M] est en droit de prétendre à la prise en charge, par l’assureur, des frais de remise en état et de gardiennage de son véhicule, l’arrêt relève que l’assureur se prévaut de ce que la formule « Essentiel » du contrat d’assurance en cause, dont il produit les conditions générales et particulières, ne couvre que la responsabilité civile du conducteur, et non les dommages occasionnés au véhicule de l’assuré, la garantie souscrite étant « au tiers » et non « tous risques ».
7. L’arrêt relève encore qu’aucun contrat d’assurance signé par l’assuré n’est produit, et il en déduit qu’il n’est, dès lors, pas établi que la garantie « au tiers » invoquée par l’assureur soit bien celle applicable en l’espèce.
8. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré et qu’il appartenait à Mme [M] de démontrer que la garantie « tous risques » avait été souscrite, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant condamné la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à Mme [M] la somme de 12 919,80 euros au titre de la garantie contractuelle afférente aux réparations du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 3], et celle de 19 853,60 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, l’arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
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