Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1978, 77-13.150, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 26 avril 1976
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CASS
Rejet 8 novembre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption de paiement

    La cour a jugé que Dame X n'avait pas apporté la preuve de l'acquittement de la dette par son mari, conformément à l'article 1315 du code civil.

  • Rejeté
    Courte prescription

    La cour a constaté que Dame X n'avait pas invoqué cette prescription devant le juge du fond, et ne pouvait donc pas être examinée d'office.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 nov. 1978, n° 77-13.150, Bull. civ. I, N. 340 P. 264
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13150
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 340 P. 264
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 1976
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 19/04/1972 Bulletin 1972 III N. 250 p. 178 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 05/02/1973 Bulletin 1973 IV N. 59 (1) p. 53 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 04/04/1978 Bulletin 1978 V N. 281 p. 212 (CASSATION) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 19/04/1972 Bulletin 1972 III N. 250 p. 178 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 05/02/1973 Bulletin 1973 IV N. 59 (1) p. 53 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 04/04/1978 Bulletin 1978 V N. 281 p. 212 (CASSATION) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 19/04/1972 Bulletin 1972 III N. 250 p. 178 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 05/02/1973 Bulletin 1973 IV N. 59 (1) p. 53 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 04/04/1978 Bulletin 1978 V N. 281 p. 212 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 2223 REJET

Code civil 2273

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002068
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1978, 77-13.150, Publié au bulletin