Cassation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-15.257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200368 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° J 23-15.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-15.257 contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse, dans le litige l’opposant au Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [G], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal de proximité de Gonesse, 5 septembre 2022), rendu en dernier ressort, une ordonnance portant injonction de payer, rendue sur la requête du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise, a été signifiée le 8 mars 2021 à M. [G].
2. Le 8 avril 2021, ce dernier a formé opposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief au jugement de le condamner à payer à l’ordre des médecins du conseil départemental de l’Oise une certaine somme au titre des cotisations ordinales impayées, outre intérêts légaux, alors « que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat ; que, pour que ce droit soit concret et effectif, le juge est tenu, le cas échéant, de surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été statué sur le recours formé par une partie contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui ayant refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, même s’il lui a déjà été accordé plusieurs renvois pour préparer sa défense ; qu’en statuant sur l’opposition formée par M. [G] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2021, au prétexte qu’il lui avait déjà été accordé précédemment plusieurs renvois pour préparer sa défense, après avoir pourtant relevé que M. [G] avait formé, avant la date de l’audience, un recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui ayant refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’aucune décision n’était intervenue sur ce recours, le tribunal de proximité de Gonesse, qui avait au demeurant été avisé de ce recours, a violé l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
4. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.
5. Pour statuer sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, le tribunal relève que M. [G], comparant en personne, sollicite le renvoi de l’affaire, en précisant que sa demande formée au titre de l’aide juridictionnelle a été rejetée, qu’un recours a été intenté à l’encontre de cette décision de rejet et qu’il demande à être défendu par un avocat. Il retient que, compte tenu des renvois précédemment accordés à l’intéressé pour préparer sa défense, l’affaire doit être retenue.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le recours formé par M. [G] contre la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle n’avait pas été jugé, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise, tribunal de proximité de Gonesse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise autrement composé ;
Condamne le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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